Article L152-5
Version en vigueur du 26/07/1985 au 01/03/1994Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 01 mars 1994
Création Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 47 () JORF 26 juillet 1985
Toute infraction aux dispositions des articles L. 127-1, L. 127-2 et L. 127-7 est punie d'une amende de 2000 F à 20000 F. La récidive est punie d'une amende de 4000 F à 40000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices et sa publication dans les journaux qu'il désigne.