Article L152-1
Version en vigueur du 14/07/1983 au 20/01/1991Version en vigueur du 14 juillet 1983 au 20 janvier 1991
Modifié par Loi n°83-635 du 13 juillet 1983 - art. 6 () JORF 14 JUILLET 1983
Modifié par Loi n°83-635 du 13 juillet 1983 - art. 7 () JORF 14 JUILLET 1983Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 F à 20000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 51 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
Article L152-1-1
Version en vigueur du 14/07/1983 au 20/01/1991Version en vigueur du 14 juillet 1983 au 20 janvier 1991
Création Loi n°83-635 du 13 juillet 1983 - art. 6 () JORF 14 JUILLET 1983
Création Loi n°83-635 du 13 juillet 1983 - art. 7 () JORF 14 JUILLET 1983Les dispositions des articles 469-1 et 469-3 du code de procédure pénale relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions de l'article L. 123-1, sous réserve des mesures particulières suivantes :
L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ajournement peut, le cas échéant, comporter également injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies.
Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
Article L152-1-2
Version en vigueur du 14/07/1983 au 20/01/1991Version en vigueur du 14 juillet 1983 au 20 janvier 1991
Création Loi n°83-635 du 13 juillet 1983 - art. 6 () JORF 14 JUILLET 1983
Création Loi n°83-635 du 13 juillet 1983 - art. 7 () JORF 14 JUILLET 1983A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, le tribunal apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine ou d'infliger les peines prévues par la loi.
Toutefois, dans le cas où le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 152-1-1 n'a pas été respecté, le tribunal peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et impartir un nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction.
Article L152-1-3
Version en vigueur du 14/07/1990 au 20/01/1991Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 20 janvier 1991
Modifié par Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 12 () JORF 14 juillet 1990
Toute violation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-2-1, L. 122-3 et L. 122-3-11 est punie d'une amende de 4 000 F à 20 000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 8 000 F à 40 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.