Article L164-1
Version en vigueur du 21/02/2007 au 06/08/2008Version en vigueur du 21 février 2007 au 06 août 2008
Modifié par Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 2 () JORF 21 février 2007
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les membres du conseil général, de violer le secret professionnel institué aux articles L. 142-3 et L. 142-7, sous réserve des dérogations prévues à l'article 226-14 du code pénal.
Article L164-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout agent de la Banque de France, de violer le secret professionnel institué au premier alinéa de l'article L. 142-9, sous réserve des dérogations prévues à l'article 226-14 du code pénal.