Code du travail

Version en vigueur au 10/07/1999Version en vigueur au 10 juillet 1999

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  • Article L127-1

    Version en vigueur du 21/12/1993 au 01/02/2000Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 01 février 2000

    Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 13 I, II JORF 21 décembre 1993

    Des groupements de personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but exclusif de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail.

    Ces groupements ne peuvent effectuer que des opérations à but non lucratif. Ils sont constitués sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901 : dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ils sont constitués sous la forme d'associations régies par le code civil local ou de coopératives artisanales.

    Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, l'inspection du travail en est informée. La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'inspecteur du travail au siège du groupement.

    Une personne physique ou morale ne peut être membre que de deux groupements. Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement distinctes enregistrées soit au registre du commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de l'agriculture, peut, au titre de chacune de ses entreprises, appartenir à un groupement différent.

    Les employeurs occupant plus de trois cents salariés, ce seuil étant calculé conformément aux dispositions de l'article L. 421-2, ne peuvent adhérer à un groupement ni en devenir membre.

    Les employeurs qui adhèrent à un groupement d'employeurs sont tenus d'informer les institutions représentatives du personnel existant dans leur entreprise de la constitution et de la nature du groupement d'employeurs.

    L'activité du groupement s'exerce sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions.

    Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.

  • Article L127-2

    Version en vigueur du 26/07/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
    Création Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 46 () JORF 26 juillet 1985

    Les contrats de travail conclus par le groupement sont écrits. Ils indiquent les conditions d'emploi et de rémunération, la qualification du salarié, la liste des utilisateurs potentiels et les lieux d'exécution du travail.

    Les salariés du groupement bénéficient de la convention collective dans le champ d'application de laquelle le groupement a été constitué.

  • Article L127-3

    Version en vigueur du 26/07/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
    Création Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 46 () JORF 26 juillet 1985

    L'utilisateur, pour chaque salarié mis à sa disposition, est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les mesures législatives, réglementaires et conventionnelles applicables au lieu de travail.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.

    Les obligations afférentes à la médecine du travail sont à la charge du groupement. Lorsque l'activité exercée par le salarié mis à disposition nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur.

  • Article L127-4

    Version en vigueur du 26/07/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
    Création Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 46 () JORF 26 juillet 1985

    Les salariés du groupement ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés.

  • Article L127-5

    Version en vigueur du 26/07/1985 au 26/06/2004Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 26 juin 2004

    Abrogé par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 1 () JORF 26 juin 2004
    Création Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 46 () JORF 26 juillet 1985

    Pour l'application aux entreprises utilisatrices des dispositions législatives ou règlementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif du personnel, et en particulier de celles de l'article L. 127-1 à l'exception des règles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, cet effectif est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés mis à leur disposition au cours de l'exercice.

  • Article L127-6

    Version en vigueur du 26/07/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
    Création Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 46 () JORF 26 juillet 1985

    Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise utilisatrice ou dans le groupement peuvent exercer en justice les actions civiles nées en vertu des dispositions du présent chapitre en faveur des salariés du groupement sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer ; le salarié peut toujours intervenir dans l'instance.

  • Article L127-7

    Version en vigueur du 21/12/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
    Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 13 III JORF 21 décembre 1993

    Des personnes physiques ou morales n'entrant pas dans le champ d'application de la même convention collective peuvent également constituer un groupement au sens de l'article L. 127-1 à la condition de déterminer la convention collective applicable audit groupement.

    Le groupement ainsi constitué ne peut exercer son activité qu'après déclaration auprès de l'autorité compétente de l'Etat. Cette autorité peut s'opposer à l'exercice de cette activité dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

  • Article L127-8

    Version en vigueur du 15/11/1996 au 01/02/2000Version en vigueur du 15 novembre 1996 au 01 février 2000

    Abrogé par Loi 2000-37 2000-01-19 art. 27 VI JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000
    Modifié par Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 42 () JORF 15 novembre 1996

    Des personnes physiques ou morales ayant un établissement implanté dans un ou plusieurs départements limitrophes à l'intérieur d'une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire ou aux programmes d'aménagement concerté des territoires ruraux des contrats de plan ou à l'intérieur d'une zone urbaine sensible mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire peuvent constituer entre elles un groupement local d'employeurs.

    Le groupement local a pour but de mettre à la disposition de ses membres, dans la zone ainsi définie, des salariés qui lui sont liés par un contrat de travail, le prêt de main-d'oeuvre donnant lieu au remboursement des charges et des frais exposés. Le groupement local ne peut fournir de main-d'oeuvre à l'un de ses membres dans un but lucratif.

    Le groupement local est constitué dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 127-1. Les dispositions des troisième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article L. 127-1 et les articles L. 127-2 à L. 127-7 lui sont applicables.

  • Article L127-9

    Version en vigueur du 10/07/1999 au 11/07/2001Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 11 juillet 2001

    Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 39 () JORF 10 juillet 1999

    Lorsqu'un groupement d'employeurs a pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles, les contrat de travail conclus par ce groupement peuvent, nonobstant l'article L. 127-2, ne pas mentionner la liste des utilisateurs potentiels et ne préciser que la zone géographique d'exécution du contrat qui doit prévoir des déplacements limités.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'inspecteur du travail est informé de la composition de ce groupement d'employeurs et lui accorde un agrément.