Code du travail

Version en vigueur au 23/11/1973Version en vigueur au 23 novembre 1973

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  • Article L124-14

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/06/2004Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 juin 2004

    Abrogé par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 1 () JORF 26 juin 2004

    Pour l'application aux entreprises utilisatrices des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif du personnel, à l'exception de celles qui concernent la tarification des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle, cet effectif est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés sous contrat de travail temporaire mis à leur disposition au cours de l'exercice.

  • Article L124-16

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/07/1990Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 juillet 1990

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 930-1 (II et III) l'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé dans les conditions fixées par l'article L. 442-1.

  • Article L124-17

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/07/1990Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 juillet 1990

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 930-2 (V, 1.), la durée minimum de présence dans l'entreprise de travail temporaire des salariés non-permanents s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles lesdits salariés ont été liés à leur employeur par des contrats de travail temporaire.

  • Article L124-18

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/07/1990Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 juillet 1990

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 950-1, l'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé dans les conditions fixées à l'article L. 442-1.

  • Article L124-19

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

    Les règles spéciales au travail temporaire et relatives à la représentation du personnel et à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises figurent aux articles correspondant du livre IV du présent code.



    Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

    La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.