Code du travail

Version en vigueur au 06/08/1982Version en vigueur au 06 août 1982

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  • Article L122-41

    Version en vigueur du 06/08/1982 au 31/12/1986Version en vigueur du 06 août 1982 au 31 décembre 1986

    Modifié par Loi n°82-689 du 4 août 1982 - art. 1 () JORF 6 AOUT 1982

    Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.

    Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.

    Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.

    Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.

  • Article L122-45

    Version en vigueur du 06/08/1982 au 04/01/1985Version en vigueur du 06 août 1982 au 04 janvier 1985

    Création Loi n°82-689 du 4 août 1982 - art. 1 () JORF 6 AOUT 1982

    Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.

    Toute disposition contraire est nulle de plein droit.