- Partie législative ancienne (Articles L111-1 à L992-8)
- Livre Ier : Conventions relatives au travail (Articles L111-1 à L154-3)
- Titre II : Contrat de travail (Articles L120-1 à L12-10-1)
- Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL (Articles L122-1 à L122-54)
Section 4-5 : Règles particulières aux salariés ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile (Article L122-24-11)
- Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL (Articles L122-1 à L122-54)
- Titre II : Contrat de travail (Articles L120-1 à L12-10-1)
- Livre Ier : Conventions relatives au travail (Articles L111-1 à L154-3)
Article L122-24-11
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Création Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 34 () JORF 17 août 2004Lorsque le salarié accomplit son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, il doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande. Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en cause. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages trouvant leur fondement dans la loi, un réglement ou une convention en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales. Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison de ses absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile.
L'article 34 I de la loi 2004-811 crée une section avec une numérotation erronée. La section 5 mentionnée dans cet article est en réalité la section 4-5.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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