Article L122-24-5
Version en vigueur du 23/10/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Création Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 45 () JORF 23 octobre 1999Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti qui exerce une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité en raison des absences qui résultent de cet engagement ou de cette obligation.
Article L122-24-6
Version en vigueur du 23/10/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Création Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 45 () JORF 23 octobre 1999A l'issue d'une période d'activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité, le salarié retrouve son précédent emploi.
Article L122-24-7
Version en vigueur du 23/10/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Création Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 45 () JORF 23 octobre 1999La résiliation du contrat de travail ne peut être notifiée ou prendre effet pendant l'accomplissement d'une période d'activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité.
Article L122-24-8
Version en vigueur du 23/10/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Création Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 45 () JORF 23 octobre 1999Les périodes d'activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.