Code du travail

Version en vigueur au 16/01/2026Version en vigueur au 16 janvier 2026

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  • Article L122-18

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/11/1997Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 novembre 1997

    Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national actif et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé au service national, doit en avertir son ancien employeur.

    Le travailleur qui a manifesté son intention de reprendre son emploi, comme il est dit à l'alinéa précédent, est réintégré dans l'entreprise, à moins que l'emploi occupé par lui ou un emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle que le sien ait été supprimé.

    Lorsqu'elle est possible, la réintégration dans l'entreprise doit avoir lieu dans le mois suivant la date à laquelle l'employeur a été avisé par le salarié de l'intention de celui-ci de reprendre son emploi.

    Le travailleur réintégré bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.

  • Article L122-19

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/11/1997Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 novembre 1997

    Abrogé par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 4 I 3° JORF 8 novembre 1997

    Un droit de priorité à l'embauchage valable durant une année à dater de sa libération est réservé à tout travailleur qui n'aura pu être réemployé à l'expiration du service national actif dans l'établissement où il travaillait au moment de son départ.

  • Article L122-20

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

    Les dispositions des articles L. 122-18, L. 122-19 (1) ci-dessus sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national.

  • Article L122-23

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/10/1999Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 octobre 1999

    En cas de violation des dispositions de la présente section, la partie lésée a droit à des dommages-intérêts qui sont fixés par le juge, conformément aux indications de l'article L. 122-10.