Article L162-1
Version en vigueur du 07/05/2005 au 30/10/2007Version en vigueur du 07 mai 2005 au 30 octobre 2007
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 19 () JORF 7 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 20 () JORF 7 mai 2005La contrefaçon et la falsification des monnaies et des billets de banque, ainsi que le transport, la mise en circulation et la détention en vue de la mise en circulation de monnaies et de billets contrefaits ou falsifiés sont réprimés par les articles 442-1 à 442-15 du code pénal.
Article L162-2
Version en vigueur du 07/05/2005 au 27/12/2006Version en vigueur du 07 mai 2005 au 27 décembre 2006
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 19 () JORF 7 mai 2005
Toute personne qui a reçu des signes monétaires contrefaits ou falsifiés a l'obligation de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à l'administration des monnaies et médailles, selon qu'il s'agit de billets de banque ou de monnaies métalliques.
La Banque de France et l'administration des monnaies et médailles sont habilitées à retenir et éventuellement à détruire les signes monétaires qu'elles reconnaissent comme contrefaits ou falsifiés.