Code du travail

Version en vigueur au 12/08/1986Version en vigueur au 12 août 1986

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  • Article L122-1

    Version en vigueur du 12/08/1986 au 14/07/1990Version en vigueur du 12 août 1986 au 14 juillet 1990

    Modifié par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 1 () JORF 12 aôut 1986

    Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise. Il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

    Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-1-1, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.

    Ce contrat peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié préalablement avant le terme initialement prévu.

    La durée du contrat, compte tenu le cas échéant des renouvellements, ne peut excéder 24 mois.

  • Article L122-1-1

    Version en vigueur du 12/08/1986 au 14/07/1990Version en vigueur du 12 août 1986 au 14 juillet 1990

    Modifié par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 2 () JORF 12 aôut 1986

    Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :

    1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;

    2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;

    3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.

    A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.

  • Article L122-2

    Version en vigueur du 12/08/1986 au 14/01/1989Version en vigueur du 12 août 1986 au 14 janvier 1989

    Modifié par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986

    Le contrat de travail peut également être conclu pour une durée déterminée :

    1° Lorsqu'il est conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de demandeurs d'emploi ;

    2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions qui seront fixées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

    Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.

    Il peut être renouvelé une fois. Les dispositions des articles L. 122-1 alinéa 4 et L. 122-3-11 ne sont pas applicables à ce contrat.

  • Article L122-3

    Version en vigueur du 12/08/1986 au 14/07/1990Version en vigueur du 12 août 1986 au 14 juillet 1990

    Modifié par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 3 () JORF 12 aôut 1986

    En aucun cas, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet le remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif du travail.

  • Article L122-3-1

    Version en vigueur du 06/02/1982 au 14/07/1990Version en vigueur du 06 février 1982 au 14 juillet 1990

    Modifié par Ordonnance 82-130 1982-02-05 ART. 2 JORF 6 FEVRIER 1982

    Le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit ; à défaut il est présumé conclu pour une durée indéterminée. Il doit comporter la définition précise de son objet ainsi que des mentions qui seront déterminées par décret.

  • Article L122-3-2

    Version en vigueur du 12/08/1986 au 26/12/2001Version en vigueur du 12 août 1986 au 26 décembre 2001

    Création Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986

    Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. A défaut d'usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.

    Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.

  • Article L122-3-3

    Version en vigueur du 12/08/1986 au 14/07/1990Version en vigueur du 12 août 1986 au 14 juillet 1990

    Création Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986

    Sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée.

  • Article L122-3-4

    Version en vigueur du 12/08/1986 au 14/07/1990Version en vigueur du 12 août 1986 au 14 juillet 1990

    Modifié par Ordonnance 86-948 1986-08-11 art. 4 III, IV JORF 12 aôut 1986
    Modifié par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986

    Sauf dans les cas prévus au 2° et au 3° du premier alinéa de l'article L. 122-1-1 et à l'article L. 122-2, lorsque les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat qui constitue un complément de salaire.

    Cette indemnité est calculée en fonction de la rémunération du salarié et de la durée du contrat ; son taux ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.

    Elle n'est pas due en cas de rupture anticipée due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.

  • Article L122-3-6

    Version en vigueur du 12/08/1986 au 26/12/2001Version en vigueur du 12 août 1986 au 26 décembre 2001

    Modifié par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986

    Sous réserve des dispositions des articles L. 122-32-3, L. 236-11, L. 412-18, L. 425-2 et L. 436-2, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme.

  • Article L122-3-7

    Version en vigueur du 12/08/1986 au 26/12/2001Version en vigueur du 12 août 1986 au 26 décembre 2001

    Modifié par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986

    Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, il peut prendre effet avant l'absence du salarié à remplacer.

    En outre, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où le salarié remplacé reprend son emploi.

  • Article L122-3-8

    Version en vigueur du 12/08/1986 au 26/12/2001Version en vigueur du 12 août 1986 au 26 décembre 2001

    Modifié par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986

    Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.

    La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.

    La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

  • Article L122-3-10

    Version en vigueur du 12/08/1986 au 14/07/1990Version en vigueur du 12 août 1986 au 14 juillet 1990

    Modifié par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986

    Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

    Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'un des cas mentionnés à l'article L. 122-1-1, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs.

    Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat

  • Article L122-3-11

    Version en vigueur du 12/08/1986 au 14/07/1990Version en vigueur du 12 août 1986 au 14 juillet 1990

    Modifié par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986

    A l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire défini au chapitre IV du présent titre avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat renouvellement inclus.

    Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables, lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Il en est de même pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu dans l'un des cas mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 122-1-1.

    Elles ne sont pas non plus applicables en cas de rupture anticipée due au fait du salarié, et en cas de refus par le salarié du renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.

  • Article L122-3-12

    Version en vigueur du 12/08/1986 au 26/12/2001Version en vigueur du 12 août 1986 au 26 décembre 2001

    Modifié par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986

    Le contrat de travail conclu à l'issue du contrat d'apprentissage peut être un contrat à durée déterminée dans les cas mentionnés aux articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-2 et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations du service national dans un délai de moins d'un an après l'expiration du contrat d'apprentissage.

  • Article L122-3-13

    Version en vigueur du 12/08/1986 au 14/07/1990Version en vigueur du 12 août 1986 au 14 juillet 1990

    Modifié par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986

    Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée.

  • Article L122-3-15

    Version en vigueur du 12/08/1986 au 26/12/2001Version en vigueur du 12 août 1986 au 26 décembre 2001

    Modifié par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986

    Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.

    Une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord doit en définir les conditions, notamment en ce qui concerne la période d'essai, et prévoir en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison et le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi.