Code monétaire et financier

Version en vigueur au 27/07/2005Version en vigueur au 27 juillet 2005

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  • Article L153-1

    Version en vigueur du 27/07/2005 au 01/06/2012Version en vigueur du 27 juillet 2005 au 01 juin 2012

    Création Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 51 () JORF 27 juillet 2005

    Ne peuvent être saisis les biens de toute nature, notamment les avoirs de réserves de change, que les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l'Etat ou des Etats étrangers dont elles relèvent.

    Par exception aux dispositions du premier alinéa, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de poursuivre l'exécution forcée dans les conditions prévues par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution s'il établit que les biens détenus ou gérés pour son propre compte par la banque centrale ou l'autorité monétaire étrangère font partie d'un patrimoine qu'elle affecte à une activité principale relevant du droit privé.