Article L119-1-1
Version en vigueur du 18/01/2002 au 19/01/2005Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 19 janvier 2005
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 150 () JORF 18 janvier 2002
Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sont soumis au contrôle financier de l'Etat en ce qui concerne les procédures de collecte et l'utilisation des ressources qu'ils collectent à ce titre. Sans préjudice des attributions des corps d'inspection compétents en matière d'apprentissage, ce contrôle est exercé par les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 991-3.
Il est interdit de recourir à un tiers pour collecter ou répartir des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage. Toutefois, la collecte peut être déléguée dans le cadre d'une convention conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle. La liste des conventions est transmise chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle concerné.
Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sont tenus de présenter aux agents de contrôle mentionnés au premier alinéa les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives ou réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées.
Les contrôles prévus au présent article peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. Les résultats du contrôle sont notifiés à l'organisme intéressé dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin des opérations de contrôle, avec l'indication des procédures et délais dont il dispose pour faire valoir ses observations.
Les sommes indûment collectées utilisées ou conservées et celles correspondant à des dépenses non justifiées donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public. Les décisions de versement au Trésor public ne peuvent intervenir, après la notification du résultat du contrôle, que si la procédure prévue à l'alinéa précédent a été respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés.
Article L119-4
Version en vigueur du 21/12/1993 au 19/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 19 janvier 2005
Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 60 JORF 21 décembre 1993
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne l'article L. 119-2.
Ce décret est établi après consultation du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et du conseil supérieur de l'éducation nationale.
En ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les modalités particulières d'application des articles L. 115-1 à L. 119-3 tenant compte des circonstances locales sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Afin qu'il puisse être tenu compte de ces circonstances, les textes modifiant ou complétant ces articles s'appliquent dans ces départements en vertu d'un décret d'application spécifique qui fixe leur date d'entrée en vigueur et les modalités particulières de leur application.
Article L119-5
Version en vigueur du 01/07/1975 au 05/05/2004Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 05 mai 2004
Création Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 11 () JORF 1er juillet 1975
Par dérogation aux dispositions des articles L. 115-2, L. 117-3 et L. 117-7 du présent code, des aménagements sont apportés, en ce qui concerne les personnes handicapées, aux règles relatives à l'âge maximum d'admission à l'apprentissage, à la durée et aux modalités de la formation. Ces aménagements font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat qui détermine, en outre, les conditions et les modalités d'octroi aux chefs d'entreprise formant des apprentis handicapés de primes destinées à compenser les dépenses supplémentaires ou le manque à gagner pouvant en résulter.