Code du travail

Version en vigueur au 19/07/1992Version en vigueur au 19 juillet 1992

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  • Article L117-12

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 21/12/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 21 décembre 1993

    Le contrat d'apprentissage doit être passé par écrit.

    Il est exempté de tous droits de timbre et d'enregistrement.

    Le décret prévu à l'article L. 119-4 détermine les clauses et mentions qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat.

  • Article L117-13

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/05/2004Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 mai 2004

    Le contrat fixe la date du début de l'apprentissage. Sauf dérogation accordée dans des conditions fixées par décret, cette date ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de plus de deux mois au début du cycle du centre de formation d'apprentis que doit suivre l'apprenti. En cas de dérogation ou de suspension du contrat pour raison indépendante de la volonté de l'apprenti, la durée du contrat est prolongée jusqu'à l'expiration de ce cycle.

  • Article L117-14

    Version en vigueur du 19/07/1992 au 21/12/1993Version en vigueur du 19 juillet 1992 au 21 décembre 1993

    Modifié par Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 - art. 10 () JORF 19 juillet 1992

    Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour un enregistrement à l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat. Cet enregistrement est refusé dans le délai d'un mois si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions prévues par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par les textes pris pour leur application, notamment en ce qui concerne les garanties de moralité et les compétences professionnelles des maîtres d'apprentissage. Sous réserve des dispositions de l'article L. 117-16, le refus d'enregistrement fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution. La non-réponse dans le même délai a valeur d'acceptation.

    L'enregistrement ne donne lieu à aucun frais.

  • Article L117-18

    Version en vigueur du 19/07/1992 au 21/12/1993Version en vigueur du 19 juillet 1992 au 21 décembre 1993

    Modifié par Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 - art. 10 () JORF 19 juillet 1992

    En cas de retrait d'agrément de l'entreprise ou, dans les cas prévus à l'article L. 122-12, si la nouvelle entreprise n'obtient pas l'agrément, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.