Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2005Version en vigueur au 01 janvier 2005

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  • Article L117-14

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 19/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 19 janvier 2005

    Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 10 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour un enregistrement à la région dans le ressort de laquelle est situé l'établissement qui a procédé au recrutement. Cet enregistrement est refusé dans un délai de quinze jours si le contrat ne satisfait pas toutes les conditions prévues par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et les textes pris pour leur application. Sous réserve des dispositions de l'article L. 117-16, le refus d'enregistrement fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution. La non-réponse dans le même délai a valeur d'acceptation.

    L'enregistrement ne donne lieu à aucun frais.