Code du travail

Version en vigueur au 19/07/1992Version en vigueur au 19 juillet 1992

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L119-1

    Version en vigueur du 19/07/1992 au 27/07/2005Version en vigueur du 19 juillet 1992 au 27 juillet 2005

    Modifié par Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 - art. 13 () JORF 19 juillet 1992

    L'inspection de l'apprentissage est assurée par des fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas de l'enseignement supérieur, par des enseignants-chercheurs. Pour l'apprentissage agricole, elle est assurée par les inspecteurs de l'enseignement agricole ou, à défaut, par des fonctionnaires chargés d'inspection. Ces fonctionnaires sont commissionnés par le ministre chargé de l'éducation nationale ou par le ministre chargé de l'agriculture.

    L'inspection de l'apprentissage peut être exercée conjointement, en tant que de besoin, par d'autres fonctionnaires, commissionnés en raison de leurs compétences techniques, qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les établissements concernés.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions spécifiques dans lesquelles les missions sont exercées, notamment en matière de contrôle de la formation dispensée aux apprentis, tant dans les centres de formation d'apprentis que sur les lieux de travail.

    Les inspecteurs de l'apprentissage relevant du ministère de l'éducation nationale en fonctions à la date de promulgation de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage sont intégrés, à leur demande, dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique.

    Un décret fixe les conditions de cette intégration.

    Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les autres fonctionnaires dans la compétence desquels entre le contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son exécution.

  • Article L119-2

    Version en vigueur du 19/07/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 juillet 1992 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
    Modifié par Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 - art. 14 () JORF 19 juillet 1992

    Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture exercent leurs attributions en matière d'apprentissage dans le cadre du présent titre.

    Les dispositions de ce titre ne portent pas atteinte au régime d'apprentissage institué en application de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime.

  • Article L119-3

    Version en vigueur du 09/07/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juillet 1976 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

    Des décrets en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi fixent, s'il y a lieu, les mesures provisoires d'adaptation du présent titre en ce qui concerne les contrats d'apprentissage souscrits jusqu'à la date qu'ils détermineront et qui ne pourra dépasser le 1er juillet 1978.

    Ces décrets peuvent notamment :

    Subordonner à des modalités particulières l'agrément de l'employeur prévu à l'article L. 117-5 ;

    Prévoir la conclusion d'accords provisoires concernant les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis publics ou privés de toute nature existant à la date du 17 juillet 1971 en vue :

    Soit de leur transformation en centre de formation d'apprentis ou de leur regroupement avec un de ces centres ;

    Soit de l'organisation de leur fonctionnement en attendant la prise en charge des apprentis par les centres de formation d'apprentis ;

    Autoriser les horaires de formation en dehors de l'entreprise inférieurs aux horaires minimaux fixés en vertu de l'article L. 116-3 ;

    Prévoir des mesures d'adaptation des conventions conclues en matière d'apprentissage avant le 1er juillet 1972.

    Les accords prévus ci-dessus autoriseront les personnels déjà en fonction dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis publics ou privés existants qui ne satisferont pas aux règles définies en application de l'article L. 116-5 mais aux qualifications exigées avant le 1er juillet 1972, à enseigner dans lesdits cours professionnels ou dans les centres de formation qui en seront issus.