Article L144-1
Version en vigueur du 02/08/2003 au 21/02/2007Version en vigueur du 02 août 2003 au 21 février 2007
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 79 () JORF 2 août 2003
La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements de crédit et les établissements financiers tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour exercer les missions définies à la section 1 du chapitre Ier du présent titre. Elle peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes.
La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur l'endettement des entreprises aux autres banques centrales membres du système européen des banques centrales, aux autres institutions chargées dans Etat membre de l'Union européenne d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France et aux établissements de crédit et établissements financiers installés dans un Etat membre de l'Union européenne, sous condition de réciprocité.
Article L144-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 06/08/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 06 août 2008
Les opérations de la Banque de France ainsi que les activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 142-6 sont régies par la législation civile et commerciale.
Article L144-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 21/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 21 février 2007
La juridiction administrative connaît des litiges se rapportant à l'administration intérieure de la Banque de France ou opposant celle-ci aux membres du Conseil de la politique monétaire, aux membres du Conseil général ou à ses agents.
Article L144-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 21/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 21 février 2007
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre.
Il précise notamment le montant du capital de la Banque de France, les modalités d'établissement de son budget annuel, de financement de ses investissements, de présentation et d'arrêté des comptes, d'affectation du résultat annuel et de rémunération des membres du Conseil de la politique monétaire et du Conseil général ainsi que les modalités d'élection du représentant des salariés de la Banque de France au Conseil général.