Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/02/2007Version en vigueur au 21 février 2007

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  • Article L143-1

    Version en vigueur du 21/02/2007 au 06/08/2008Version en vigueur du 21 février 2007 au 06 août 2008

    Modifié par Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 1 () JORF 21 février 2007

    Le gouverneur de la Banque de France adresse au Président de la République et au Parlement, au moins une fois par an, un rapport sur les opérations de la Banque de France, la politique monétaire qu'elle met en oeuvre dans le cadre du Système européen de banques centrales et les perspectives de celle-ci.

    Dans le respect des dispositions de l'article 108 du traité instituant la Communauté européenne et des règles de confidentialité de la Banque centrale européenne, le gouverneur de la Banque de France ou le comité monétaire du conseil général sont entendus par les commissions des finances des deux assemblées, à l'initiative de celles-ci, et peuvent demander à être entendus par elles.

    Les comptes de la Banque de France, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes, sont transmis aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.