Code du travail

Version en vigueur au 22/03/1994Version en vigueur au 22 mars 1994

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  • Les jeunes titulaires d'un contrat de qualification au sens de l'article L. 981-3 bénéficient d'un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de l'ancienneté de leur contrat :

    a) Pour les jeunes âgés de seize ans à dix-sept ans :

    - à 30 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat ;

    - à 45 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.

    b) Pour les jeunes âgés de dix-huit ans à vingt ans :

    - 50 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat ;

    - 60 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.

    c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :

    - à 65 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 65 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat ;

    - à 75 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 75 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.

    Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire d'un contrat de qualification atteint l'âge indiqué.

    Les années du contrat exécutées avant que le titulaire du contrat ait atteint l'âge de dix-huit ou de vingt et un ans sont considérées comme acquises. Elles sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération indiqués ci-dessus.

    L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le S.M.I.C.

  • Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de qualification peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.

    Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.

  • La convention prévue à l'article L. 981-7 est conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et l'employeur. Elle doit préciser notamment :

    a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de l'établissement ;

    b) Le nom du chef d'établissement ;

    c) L'indication du nombre de jeunes susceptibles de bénéficier de contrats d'orientation et de la durée de ceux-ci ;

    d) Le nom et les qualifications professionnelles du ou des tuteurs choisis par l'employeur au sein de l'entreprise ;

    e) La dénomination du ou des organismes chargés de réaliser les actions d'orientation professionnelle.

    Elle prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. Elle est automatiquement dénoncée lorsque le contrat d'orientation qui en est l'objet n'est pas conclu dans le délai de six mois suivant la signature.

    Copie de la convention est remise au salarié.

  • Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la signature de la convention comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :

    a) La durée hebdomadaire du travail ;

    b) La nature des activités exercées et la rémunération ;

    c) Le nom du tuteur ;

    d) Les actions d'orientation professionnelle prévues.

    Il doit être déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dès sa conclusion.

    L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.

  • Les actions d'orientation professionnelle mentionnées à l'article L. 981-7 du présent code peuvent comporter des actions de formation générale ou professionnelle liées à l'activité de l'entreprise, ainsi qu'un bilan de compétences au sens des articles L. 900-2 et L. 900-4-1 du code du travail et d'autres actions visant à permettre l'élaboration d'un projet professionnel et à aider le bénéficiaire de ce contrat dans la recherche de l'emploi.

    Leur durée ne peut être inférieure à trente-deux heures par mois. Elles sont mises en oeuvre par un ou plusieurs organismes externes à l'entreprise. Toutefois, les actions de formation peuvent être réalisées par l'entreprise lorsque celle-ci comporte un centre de formation identifié et structuré.

    Les actions d'orientation font l'objet d'une convention entre l'employeur et l'organisme chargé de les mettre en oeuvre. Une copie de cette convention est déposée en même temps que le contrat d'orientation auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

  • L'employeur choisit au sein de son entreprise, avec son accord et en tenant compte de l'objectif à atteindre, un tuteur chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat d'orientation *attributions*. Il lui permet de disposer du temps nécessaire au suivi du jeune.

    Le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes qui suivent des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance, de contrats d'apprentissage ou de contrats locaux d'orientation.

    Il est chargé du suivi du déroulement des actions d'orientation professionnelle dispensées au jeune.

    Il assure la liaison entre l'organisme de formation et, le cas échéant, l'organisme chargé du bilan et les salariés de l'entreprise qui ont la responsabilité d'initier le jeune à différentes activités de l'entreprise. Il participe à l'évaluation du contrat d'orientation.

    Lorsque l'employeur assume la fonction de tuteur, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.

  • A défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat d'orientation perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge :

    a) Pour les jeunes de seize à dix-sept ans : 30 p. 100 du S.M.I.C. ;

    b) Pour les jeunes de dix-huit à vingt ans : 50 p. 100 du S.M.I.C. ;

    c) Pour les jeunes de vingt et un ans et plus : 65 p. 100 du S.M.I.C.

    Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'orientation atteint l'âge indiqué.

  • Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat d'orientation peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.

    Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.

  • Aucune convention ne doit être conclue avec une entreprise où les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ne sont pas compatibles avec le déroulement d'un contrat d'orientation.

    Le cas échéant, l'inspection du travail peut effectuer une enquête pour vérifier le respect de ces conditions par l'entreprise.

  • Les dépenses exposées par l'employeur au-delà du montant forfaitaire prévu par le III de l'article 30 modifié de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies à l'article L. 951-1 du présent code.

  • Les dispositions relatives aux contrats d'orientation s'appliquent aux employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) du présent code ainsi qu'aux employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception :

    1. De l'Etat et de ses établissements publics administratifs ;

    2. Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, des groupements de collectivités territoriales ;

    3. Des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1employés de maison*, L. 773-1 du présent code.

  • La convention mentionnée à l'article L. 981-9-1 est conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et l'employeur. Elle précise :

    a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de l'établissement ;

    b) Le nom du chef d'établissement ;

    c) Le nombre de jeunes bénéficiaires de contrats d'insertion professionnelle ;

    d) Le cas échéant, la dénomination du ou des organismes chargés de réaliser les actions de formation.

  • Le contrat d'insertion professionnelle est conclu entre le jeune et l'employeur, après la signature de la convention. Il comporte les mentions spécifiques suivantes :

    a) Le nom, l'âge et le niveau de qualification du bénéficiaire, et sa situation au moment de l'embauche ;

    b) La durée du contrat ;

    c) La durée hebdomadaire du travail ;

    d) La nature des activités exercées et la rémunération ;

    e) Le nom et les qualifications professionnelles du tuteur choisi par l'employeur au sein de l'entreprise ;

    f) Le cas échéant, les actions de formation prévues et leur durée.

    Le dépôt du contrat d'insertion professionnelle à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat.

    L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.

  • Le temps de formation mentionné à l'article L. 981-9-1 peut comporter des actions de formation générale ou professionnelle liées à l'activité de l'entreprise et des actions visant à permettre l'élaboration d'un parcours professionnel ou à favoriser les choix professionnels du bénéficiaire, notamment un bilan de compétences au sens des articles L. 900-2 et L. 900-4-1 du code du travail.

    Ces actions sont mises en oeuvre par un ou plusieurs organismes externes à l'entreprise. Toutefois, les actions de formation peuvent être réalisées par l'entreprise lorsque celle-ci comporte un centre de formation identifié et structuré.

    Ces actions font l'objet d'une convention entre l'employeur et l'organisme chargé de les mettre en oeuvre, selon les règles applicables en fonction de la nature de l'action. Une copie de cette convention est déposée en même temps que le contrat d'insertion professionnelle auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

    En cas de renouvellement du contrat d'insertion professionnelle, le jeune titulaire du contrat bénéficie d'une formation d'une durée équivalant à 15 p. 100 de la durée de la prolongation du contrat.

  • L'employeur choisit au sein de son entreprise, avec son accord et en tenant compte de l'objectif à atteindre, un tuteur chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat d'insertion professionnelle. Il définit avec le tuteur les conditions d'exercice de ses missions et lui permet de disposer du temps nécessaire au suivi du jeune.

    Le tuteur doit avoir un niveau de qualification au moins égal au niveau de qualification du jeune embauché.

    Le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes qui suivent des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance ou de contrats d'apprentissage.

    Il est chargé du suivi du déroulement des actions de formation professionnelle dispensées au jeune.

    Il assure la liaison entre l'organisme de formation et, le cas échéant, l'organisme chargé du bilan et les salariés de l'entreprise qui ont la responsabilité d'initier le jeune à différentes activités de l'entreprise. Il participe à l'évaluation du contrat d'insertion professionnelle en donnant son avis pour l'établissement du certificat d'expérience professionnelle délivré par l'employeur au jeune titulaire du contrat.

    Lorsque l'employeur assume la fonction de tuteur, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.

  • Sauf lorsque le contrat d'insertion professionnelle comporte les actions mentionnées à l'article D. 981-3, 20 p. 100 au moins de l'activité du jeune sont consacrés à des actions de formation pratique dans l'entreprise, effectuées sous la direction d'un tuteur. Le temps consacré à des activités productives exclusivement ne peut excéder 80 p. 100 de la durée du contrat.

    Les actions de formation doivent favoriser la connaissance de l'entreprise, de son organisation et du milieu de travail, permettre au jeune de se familiariser avec les équipements et les techniques propres à l'entreprise, liés à son activité professionnelle. Elles doivent lui permettre d'acquérir progressivement une compétence professionnelle et des savoir-faire liés au métier ou à l'emploi, ainsi que la maîtrise des techniques de protection et les gestes les plus sûrs en matière de prévention des risques.

    Une annexe, obligatoirement jointe au contrat de travail au moment de l'enregistrement du contrat par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, définit les conditions d'exercice du tutorat et le rôle du tuteur tels que fixés aux articles D. 981-4 et D. 981-4-2 pour les actions de formation définies aux alinéas ci-dessus.

  • Le tuteur établit un carnet de suivi retraçant les actions exercées pendant le contrat et les conditions dans lesquelles elles se sont déroulées afin d'évaluer le degré d'autonomie du jeune et sa progression.

    Le tuteur tient à jour ce carnet en procédant à un entretien mensuel. Ce carnet est cosigné à chaque entretien par le tuteur et le jeune. Il est visé mensuellement par l'employeur, et transmis à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente, à la demande de celle-ci.

    Le tuteur doit justifier d'une activité professionnelle d'au moins trois ans dans le secteur professionnel correspondant à l'activité du jeune. Il doit, chaque fois que possible, être choisi parmi les salariés en convention de pré-retraite progressive.

    Le tuteur vise le certificat d'expérience professionnelle délivré au jeune par l'employeur à l'issue du contrat.

  • Si l'organisation du tutorat ne satisfait pas aux conditions établies par les articles D. 981-4 à D. 981-4-2, et ne permet pas une réalisation satisfaisante des actions de formation telles que définies par l'annexe au contrat, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dénonce la convention visée à l'article L. 981-9-1.

  • Les jeunes titulaires d'un contrat d'insertion professionnelle défini à l'article L. 981-9-1 bénéficient d'un salaire calculé comme suit :

    1. Dans le cas où le contrat d'insertion professionnelle n'est pas assorti d'une formation telle que définie à l'article D. 981-3, le salaire ne peut être inférieur à 80 p. 100 du Smic. Toutefois, pour les jeunes ayant un diplôme d'un niveau au moins égal au niveau III et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins 6 mois, ou pour les jeunes ayant un diplôme de niveau IV ou de niveau V, la rémunération est au moins égale à 80 p. 100 du salaire minimum fixé par la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé, sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au S.M.I.C..

    2. Dans le cas où le contrat d'insertion professionnelle est assorti d'une formation telle que définie à l'article D. 981-3, à défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge :

    a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans : 30 p. 100 du Smic ;

    b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans : 50 p. 100 du Smic ;

    c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus : 65 p. 100 du Smic.

    Toutefois, pour les jeunes ayant un diplôme d'un niveau au moins égal au niveau III et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins six mois, la rémunération est au moins égale à 80 p. 100 du salaire minimum fixé par la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé, sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au S.M.I.C..

    Les montants de rémunération mentionnés aux b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'insertion professionnelle atteint l'âge indiqué.

    L'exonération de la moitié des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération du titulaire de contrats d'insertion professionnelle assortis d'actions de formation porte sur la partie de la rémunération n'excédant pas le salaire défini en pourcentage du Smic mentionné au 2 ci-dessus.

    Lorsque le renouvellement du contrat d'insertion professionnelle s'effectue dans le cas défini à l'alinéa 2 de l'article L. 981-9-1, le salaire perçu par le jeune est maintenu.

  • Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat d'insertion professionnelle peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.

    Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.

  • Aucune convention ne doit être conclue avec une entreprise où les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ne sont pas compatibles avec le déroulement d'un contrat d'insertion professionnelle.

    Le cas échéant, l'inspection du travail peut effectuer une enquête pour vérifier le respect de ces conditions par l'entreprise.

  • Les dépenses exposées par l'employeur au-delà du montant forfaitaire prévu par le III de l'article 30 modifié de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies à l'article L. 951-1 du présent code.

  • Les dispositions relatives aux contrats d'insertion professionnelle s'appliquent aux employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) du présent code ainsi qu'aux employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception :

    1. De l'Etat et de ses établissements publics administratifs ;

    2. Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, des groupements de collectivités territoriales ;

    3. Des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1, L. 772-1 et L. 773-1 du présent code.

  • Le contrat d'insertion professionnelle ne peut être conclu avec un jeune d'un niveau de formation au moins égal au niveau III que si celui-ci est inscrit comme demandeur d'emploi depuis au moins six mois. Il est conclu selon les dispositions prévues aux articles D. 981-1 à D. 981-9 du présent code.

  • Le projet professionnel, prévu au troisième alinéa de l'article L. 981-9-1 dans le cadre du contrat d'insertion professionnelle conclu avec un jeune d'un niveau de formation au moins égal au niveau III, a pour but de compléter la formation antérieure du jeune et de favoriser son adaptation à un emploi ou une fonction existant dans l'entreprise ainsi que l'acquisition ou l'utilisation de compétences professionnelles. Il peut prendre la forme d'une étude ou d'une participation à un projet portant sur un ou plusieurs aspects concrets du fonctionnement ou de l'activité de l'entreprise. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport remis au chef d'entreprise.

  • Dans le cas d'un contrat d'insertion professionnelle conclu avec un jeune d'un niveau de formation au moins égal au niveau III, le contrat définit, le cas échéant, la nature et le contenu du projet professionnel prévu au troisième alinéa de l'article L. 981-9-1 du présent code. Cette mention s'ajoute aux mentions a à e prévues à l'article D. 981-2 du présent code.

  • Lorsque le contrat d'insertion professionnelle est assorti d'un projet professionnel, le tuteur, dont les missions et la qualification sont définies à l'article D. 981-4 du présent code, est chargé du suivi de ce projet. Il aide le bénéficiaire du contrat à le réaliser.

  • Dans le cas où le contrat d'insertion professionnelle est assorti d'un projet professionnel, le bénéficiaire du contrat perçoit un salaire minimum calculé selon les dispositions du 2 de l'article D. 981-5 du présent code.