Code du travail

Version en vigueur au 16/12/2025Version en vigueur au 16 décembre 2025

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  • Article D439-1

    Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret n°83-469 du 8 juin 1983, v. init.

    La représentation du personnel au comité de groupe, prévue à l'article L. 439-3, comprend au maximum trente membres.

    Toutefois lorsque le nombre d'entreprises constitutives du groupe et dotées d'un comité d'entreprise est inférieur à quinze, le nombre de membres du comité de groupe ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises.