Code du travail

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  • Article D412-1

    Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret 83-469 1983-06-08 ART. 1 JORF 11 JUIN 1983

    Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central, du représentant syndical au comité d'entreprise, mentionnés aux articles L. 412-11, L. 412-12 et L. 412-17, sont portés à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé. Ils sont communiqués simultanément à l'inspecteur du travail.

    La date portée sur l'avis de réception ou sur le récépissé fait foi entre les parties.

    Les modalités ci-dessus sont applicables en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.