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Article D351-3
Version en vigueur du 27/07/1994 au 11/02/1995Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 11 février 1995
Modifié par Décret n°94-643 du 20 juillet 1994 - art. 1 () JORF 27 juillet 1994
Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est égal à 126,21 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.