Article D351-3
Version en vigueur du 28/07/1993 au 30/06/1994Version en vigueur du 28 juillet 1993 au 30 juin 1994
Modifié par Décret n°93-958 du 27 juillet 1993 - art. 1 () JORF 28 juillet 1993
Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est égal à 128,13 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.