Article D351-3
Version en vigueur du 10/03/1991 au 01/07/1991Version en vigueur du 10 mars 1991 au 01 juillet 1991
Modifié par Décret n°91-265 du 8 mars 1991 - art. 1 () JORF 10 mars 1991
Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est égal à 80,7 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.