Article D212-17
Version en vigueur du 19/12/1992 au 13/12/1996Version en vigueur du 19 décembre 1992 au 13 décembre 1996
Modifié par Décret n°92-1323 du 18 décembre 1992 - art. 1 () JORF 19 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1323 du 18 décembre 1992 - art. 2 () JORF 19 décembre 1992Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements visés à l'article L. 620-2 du code du travail, à l'exception de ceux visés par les décrets n° 83-40 du 26 janvier 1983 et n° 83-1111 du 19 décembre 1983.
Article D212-18
Version en vigueur du 19/12/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1323 du 18 décembre 1992 - art. 3 () JORF 19 décembre 1992Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 212-2, aucun salarié ne pourra être occupé en dehors de cet horaire.
Cet horaire daté et signé par le chef d'établissement ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet, sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique ou, en cas de personnel occupé au-dehors, dans l'établissement auquel le personnel intéressé est attaché.
Toute modification de cet horaire doit donner lieu avant sa mise en service à une rectification affichée dans les mêmes conditions.
Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées éventuellement doit être préalablement adressé à l'inspecteur du travail.
Article D212-19
Version en vigueur du 19/12/1992 au 01/02/2000Version en vigueur du 19 décembre 1992 au 01 février 2000
Création Décret n°92-1323 du 18 décembre 1992 - art. 4 () JORF 19 décembre 1992
Dans les établissements qui organisent le temps de travail par cycle dans les conditions fixées à l'article L. 212-5 du code du travail, l'affichage indique également le nombre de semaines que comporte le cycle et, pour chaque semaine du cycle, la répartition de la durée du travail.
Dans les établissements où s'applique un dispositif de modulation dans les conditions fixées aux articles L. 212-8 à L. 212-8-4 du code du travail, l'affichage comporte également le programme indicatif de la modulation. En outre, l'affichage prévu par le troisième alinéa de l'article D. 212-18 devra être effectué en respectant le délai défini par l'article L. 212-8-4 (3°).
Article D212-20
Version en vigueur du 19/12/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1323 du 18 décembre 1992 - art. 5 () JORF 19 décembre 1992En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est indiquée soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.
Article D212-21
Version en vigueur du 19/12/1992 au 01/02/2000Version en vigueur du 19 décembre 1992 au 01 février 2000
Création Décret n°92-1323 du 18 décembre 1992 - art. 6 () JORF 19 décembre 1992
Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D. 212-20 ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :
- quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;
- chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié.
Article D212-22
Version en vigueur du 19/12/1992 au 01/02/2000Version en vigueur du 19 décembre 1992 au 01 février 2000
Création Décret n°92-1323 du 18 décembre 1992 - art. 7 () JORF 19 décembre 1992
Tous les travailleurs qui sont occupés dans des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en matière de repos compensateur entre des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, doivent être tenus informés du nombre d'heures de repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de salaire. Dès que ce nombre atteint huit heures, ce document comporte, en outre, une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai fixé à l'article D. 212-10.
Lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D. 212-20 ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double sera annexé au bulletin de paye, sera établi pour chaque salarié. Ce document devra comporter les mentions prévues à l'alinéa précédent et les mentions suivantes :
- le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l'année ;
- le nombre d'heures de repos compensateur acquises au cours du mois en distinguant, le cas échéant, les repos compensateurs de remplacement acquis en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ;
- le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois.
Article D212-23
Version en vigueur du 19/12/1992 au 01/02/2000Version en vigueur du 19 décembre 1992 au 01 février 2000
Création Décret n°92-1323 du 18 décembre 1992 - art. 8 () JORF 19 décembre 1992
Dans les établissements où s'applique un dispositif de modulation, conformément aux dispositions des articles L. 212-8 à L. 212-8-4, le total des heures de travail effectif depuis le début de la modulation est mentionné à la fin de la période de modulation ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu au cours de la modulation, sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de la période de référence.
Article D212-24
Version en vigueur du 19/12/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1323 du 18 décembre 1992 - art. 9 () JORF 19 décembre 1992Les dispositions de l'article D. 620-1 du présent code sont applicables aux documents visés aux articles D. 212-20 à D. 212-23.
Les dispositions de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relatives au droit d'accès des salariés aux informations nominatives les concernant sont applicables aux documents visés à l'article D. 212-21.
Les délégués du personnel peuvent consulter les documents visés à l'article D. 212-21 et au deuxième alinéa de l'article D. 212-22.