Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/01/2001Version en vigueur au 01 janvier 2001

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  • Article L113-7

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

    Transféré par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 16 () JORF 7 mai 2005

    La modification, du fait de l'introduction de l'euro, de la composition ou de la définition d'un taux variable ou d'un indice auquel il est fait référence dans une convention est sans effet sur l'application de cette convention.

    Lorsque ce taux variable ou cet indice disparaît du fait de l'introduction de l'euro, le ministre chargé de l'économie peut désigner, par arrêté, le taux variable ou l'indice qui s'y substitue.

    Toutefois, les parties à la convention peuvent déroger, d'un commun accord, à l'application du taux ou de l'indice ainsi désigné.

  • Article L113-8

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

    Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 16 () JORF 7 mai 2005

    Par application du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997, dans les obligations libellées en écus, la référence à l'écu est remplacée par une référence à l'euro au taux d'un euro pour un écu.