Code du travail

Version en vigueur au 04/01/1987Version en vigueur au 04 janvier 1987

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  • Article D121-1

    Version en vigueur du 04/01/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 janvier 1987 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret 86-1387 1986-12-31 art. 1 I JORF 4 janvier 1987

    I. - En application de l'article L. 122-2, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux salariés des catégories ci-après :

    a) Candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement ;

    b) Elèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application ;

    c) Etrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle ;

    d) Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche ;

    e) Salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 323-15 du présent code ou des textes relatifs à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux.

    II. - La durée maximale du contrat ne peut être supérieure à vingt-quatre mois pour les catégories visées aux a et b ci-dessus. Toutefois, dans le cas visé au b, lorsque la durée du stage est fixée par voie réglementaire, le contrat peut être conclu pour cette durée.

    La durée maximale du contrat est également de vingt-quatre mois pour les étrangers visés au c lorsqu'ils ne sont pas soumis au régime de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 341-7 du présent code. Pour les étrangers soumis à ce régime, la durée maximale du contrat est celle pour laquelle l'autorisation provisoire a été accordée. Si l'autorisation est renouvelée, la durée maximale est prolongée d'autant et le terme du contrat peut être reporté autant de fois que l'autorisation est renouvelée.

    Pour les catégories de salariés visées au d, la durée du contrat ne peut être supérieure à celle de la période donnant lieu à l'octroi de l'aide financière.

  • Article D121-2

    Version en vigueur du 04/01/1987 au 03/05/1987Version en vigueur du 04 janvier 1987 au 03 mai 1987

    Modifié par Décret 86-1387 1986-12-31 art. 1 II JORF 4 janvier 1987

    En application de l'article L. 122-1-1 (3°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :

    Les exploitations forestières ;

    La réparation navale ;

    Le déménagement ;

    L'hôtellerie et la restauration ;

    Les spectacles ;

    L'action culturelle ;

    L'audiovisuel ;

    L'information ;

    La production cinématographique ;

    L'enseignement ;

    Les activités d'enquête et de sondage ;

    L'édition phonographique ;

    Les centres de loisirs et de vacances ;

    L'entreposage et le stockage de la viande ;

    Le sport professionnel ;

    Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à

    l'étranger ;

    Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;

    La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.

  • Article D121-3

    Version en vigueur du 04/01/1987 au 27/04/1991Version en vigueur du 04 janvier 1987 au 27 avril 1991

    Abrogé par Décret n°91-399 du 25 avril 1991 - art. 1 () JORF 27 avril 1991
    Modifié par Décret 86-1387 1986-12-31 art. 1 III JORF 4 janvier 1987

    Le contrat de travail conclu en application de la section 1, du chapitre II, du titre II, du livre 1er du présent code doit comporter outre la définition précise de son objet prévue à l'article L. 122-3-1 les indications suivantes :

    -lorsqu'il est conclu pour le motif visé à l'article L. 122-1-1 (1°) le nom et la qualification du salarié remplacé ;

    -lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme, et, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme ;

    -lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la durée minimale pour laquelle il est conclu ;

    -la désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 122-2 (2°), de la nature des activités auxquelles participe le stagiaire durant son séjour dans l'entreprise ;

    -la durée de la période d'essai éventuellement prévue.

  • Article D121-4

    Version en vigueur du 04/01/1987 au 27/04/1991Version en vigueur du 04 janvier 1987 au 27 avril 1991

    Transféré par Décret n°91-399 du 25 avril 1991 - art. 2 () JORF 27 avril 1991
    Modifié par Décret 86-1387 1986-12-31 art. 1 IV JORF 4 janvier 1987

    L'indemnité minimale de fin de contrat prévue par l'article L. 122-3-4 est égale à 5 p. 100 du montant de la rémunération totale brute due au salarié pendant la durée du contrat et s'ajoute à celle-ci.

    En cas d'application du 2ème alinéa de l'article L. 122-3-8 l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.