Code du travail

Version en vigueur au 17/10/2000Version en vigueur au 17 octobre 2000

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  • Article D118-2

    Version en vigueur du 08/06/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 08 juin 1996 au 01 janvier 2002

    Créé par Décret n°96-493 du 6 juin 1996 - art. 1 () JORF 8 juin 1996

    Le montant des versements prévus à l'article D. 118-1 est fixé par le tableau figurant ci-après, sous réserve des dispositions suivantes :

    a) Dans les départements d'outre-mer, les versements effectués au titre du soutien à l'effort de formation sont majorés de 2 000 F ;

    b) Lorsque la durée de la formation suivie par l'apprenti en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage au cours d'une année du cycle de formation est supérieure à 600 heures, le versement au titre du soutien à l'effort de formation est majoré de 50 F pour chaque heure de formation effectuée au-delà de 600 heures, dans la limite de 200 heures.

    Montant du versement au titre du soutien à l'embauche

    Age du jeune a la date de signature du contrat d'apprentissage:

    - moins de 18 ans : 6 000 F

    - 18 ans et plus : 6 000 F

    Montant des versements au titre du soutien à l'effort de formation

    Age du jeune a la date de signature du contrat d'apprentissage:

    - moins de 18 ans : 10 000 F

    - 18 ans et plus : 12 000 F



    .

  • Article D118-4

    Version en vigueur du 17/10/2000 au 05/10/2003Version en vigueur du 17 octobre 2000 au 05 octobre 2003

    Modifié par Décret n°2000-1000 du 16 octobre 2000 - art. 2 () JORF 17 octobre 2000

    L'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide à l'embauche d'apprentis dans les cas suivants :

    a) Rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur hors des cas prévus par l'article L. 117-17 ;

    b) Résiliation du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur ;

    c) Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise dans les conditions prévues par les articles L. 117-5 et L. 117-5-1.

    L'employeur qui entend contester la décision de reversement de l'aide à l'embauche doit, préalablement à tout recours contentieux et dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en ce qui concerne les professions agricoles ou le directeur régional du travail des transports en ce qui concerne les entreprises ou les établissements relevant de son contrôle.