Code du travail

Version en vigueur au 08/06/1996Version en vigueur au 08 juin 1996

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  • Article D118-1

    Version en vigueur du 08/06/1996 au 18/04/1997Version en vigueur du 08 juin 1996 au 18 avril 1997

    Création Décret n°96-493 du 6 juin 1996 - art. 1 () JORF 8 juin 1996

    Les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 ouvrent droit, en application de l'article L. 118-7, à une indemnité compensatrice forfaitaire composée :

    a) D'un versement au titre de l'aide à l'embauche d'apprentis, intervenant à l'issue des deux premiers mois visés à l'article L. 117-17 lorsque l'embauche est confirmée ; ce versement est effectué à l'employeur signataire du contrat d'apprentissage ;

    b) D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur ; cette indemnité est attribuée sous la forme de versements effectués à l'issue de chaque année du cycle de formation à l'employeur de l'apprenti à la date de fin de ce cycle.

    Les contrats d'apprentissage dont la durée est inférieure au minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 115-2 n'ouvrent pas droit à l'indemnité compensatrice forfaitaire.

    Les contrats d'apprentissage prolongés en application de l'article L. 117-9 ne donnent pas lieu à l'attribution du versement au titre de l'aide à l'embauche.

  • Article D118-2

    Version en vigueur du 08/06/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 08 juin 1996 au 01 janvier 2002

    Création Décret n°96-493 du 6 juin 1996 - art. 1 () JORF 8 juin 1996

    Le montant des versements prévus à l'article D. 118-1 est fixé par le tableau figurant ci-après, sous réserve des dispositions suivantes :

    a) Dans les départements d'outre-mer, les versements effectués au titre du soutien à l'effort de formation sont majorés de 2 000 F ;

    b) Lorsque la durée de la formation suivie par l'apprenti en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage au cours d'une année du cycle de formation est supérieure à 600 heures, le versement au titre du soutien à l'effort de formation est majoré de 50 F pour chaque heure de formation effectuée au-delà de 600 heures, dans la limite de 200 heures.

    Montant du versement au titre du soutien à l'embauche

    Age du jeune a la date de signature du contrat d'apprentissage:

    - moins de 18 ans : 6 000 F

    - 18 ans et plus : 6 000 F

    Montant des versements au titre du soutien à l'effort de formation

    Age du jeune a la date de signature du contrat d'apprentissage:

    - moins de 18 ans : 10 000 F

    - 18 ans et plus : 12 000 F

  • Article D118-3

    Version en vigueur du 08/06/1996 au 17/10/2000Version en vigueur du 08 juin 1996 au 17 octobre 2000

    Création Décret n°96-493 du 6 juin 1996 - art. 1 () JORF 8 juin 1996

    Lorsque l'embauche de l'apprenti est confirmée à l'issue des deux premiers mois visés à l'article L. 117-17, l'employeur transmet au directeur du centre de formation d'apprentis ou au responsable de l'établissement où est créée la section d'apprentissage où est inscrit le jeune un formulaire de demande d'aide remis par le service chargé de l'enregistrement du contrat.

    Dès réception de ce formulaire, le directeur du centre ou le responsable de l'établissement transmet à la trésorerie générale de région chargée de la liquidation et du paiement de l'aide le volet relatif au versement au titre de l'aide à l'embauche, après apposition de son visa confirmant l'inscription du jeune.

    Les volets relatifs aux versements effectués au titre du soutien à l'effort de formation sont transmis par le directeur du centre ou le responsable de l'établissement à la trésorerie générale de région mentionnée ci-dessus à l'issue de chaque année du cycle de formation, après apposition d'un visa confirmant que le jeune a effectué l'année de formation prise en considération, et attestant la durée de la formation effectivement suivie.

    L'indemnité compensatrice forfaitaire définie à l'article D. 118-1 est liquidée et payée par les comptables du Trésor sans ordonnancement préalable.

  • Article D118-4

    Version en vigueur du 08/06/1996 au 17/10/2000Version en vigueur du 08 juin 1996 au 17 octobre 2000

    Création Décret n°96-493 du 6 juin 1996 - art. 1 () JORF 8 juin 1996

    L'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre du soutien à l'embauche d'apprentis dans les cas suivants :

    a) Rupture du contrat de travail, à l'exception des cas de licenciement pour force majeure, de résiliation sur accord des cosignataires faisant suite à une demande écrite du jeune ou à l'obtention du diplôme ou du titre préparé en application du quatrième alinéa de l'article L. 115-2, ou, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'apprenti à ses obligations, de résiliation par le conseil de prud'hommes conformément aux dispositions de l'article L. 117-17 ;

    b) Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise dans les conditions prévues par les articles L. 117-5 et L. 117-5-1.