Code monétaire et financier

Version en vigueur au 03/08/2005Version en vigueur au 03 août 2005

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  • Article L112-6

    Version en vigueur du 03/08/2005 au 01/02/2009Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 février 2009

    Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 39 () JORF 3 août 2005

    I. - Les règlements qui excèdent la somme de 1 100 euros ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage.

    Le paiement des traitements et salaires est soumis aux mêmes conditions au-delà d'un montant fixé par décret.

    II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables :

    a) Aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par chèques ou de celles qui, ne disposant plus de compte, en ont demandé l'ouverture en application des dispositions de l'article L. 312-1 ;

    b) Aux règlements faits directement par des particuliers non commerçants à d'autres particuliers, à des commerçants ou à des artisans ;

    c) Aux règlements des transactions portant sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation familiale ou par un agriculteur avec un autre agriculteur, à condition qu'aucun des deux intéressés n'exerce par ailleurs une profession non agricole impliquant de telles transactions ;

    d) Au règlement des dépenses de l'Etat et des collectivités et établissements publics.

    Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement.

  • Article L112-7

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/02/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 février 2009

    Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Les contrevenants sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier ; mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.

  • Article L112-8

    Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/02/2009Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 février 2009

    Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 14 () JORF 7 mai 2005

    Tout règlement d'un montant supérieur à 3 000 euros effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque, répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement, mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle au paiement d'un acompte, réglé par tout moyen, dans la limite de 460 euros.

    Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 3 000 euros en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.

    Tout règlement d'un montant supérieur à 3 000 euros en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa.

    Tout versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance au titre d'un contrat d'assurance vie ou d'une assurance décès doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa, au-delà de 3 000 euros par an et par contrat.

  • Article L112-9

    Version en vigueur du 07/05/2005 au 06/01/2006Version en vigueur du 07 mai 2005 au 06 janvier 2006

    Création Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 15 () JORF 7 mai 2005

    Les livraisons de céréales par les producteurs aux coopératives sont réglées par chèque ou virement sur un établissement de crédit. Les coopératives autorisent ces établissements à communiquer à l'inspection générale des finances et aux agents de l'Office national interprofessionnel des céréales les pièces justificatives de leurs comptes.

    Les dispositions concernant les règlements des ventes de blé par les organismes stockeurs à la meunerie sont étendues aux ventes de céréales secondaires et issues au négoce, coopératives ou syndicats agricoles d'approvisionnement et industries utilisatrices.