Partie réglementaire (Articles D112-1 à D766-5)
Article D712-7
Version en vigueur du 25/08/2005 au 05/12/2006Version en vigueur du 25 août 2005 au 05 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1504 du 4 décembre 2006 - art. 1 () JORF 5 décembre 2006
L'institut exécute les transferts de fonds entre la métropole et les territoires énumérés à l'article D. 712-5.
Article D712-8
Version en vigueur du 25/08/2005 au 05/12/2006Version en vigueur du 25 août 2005 au 05 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1504 du 4 décembre 2006 - art. 1 () JORF 5 décembre 2006
L'institut peut escompter ou prendre en pension aux établissements de crédit des effets représentatifs de crédits à court terme ou de crédits à moyen terme d'une durée maximale de sept ans. L'échéance des effets dont l'escompte ou la prise en pension est demandée n'excède pas six mois.
L'institut peut également consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances garanties par des sûretés appropriées.
Article D712-9
Version en vigueur du 25/08/2005 au 05/12/2006Version en vigueur du 25 août 2005 au 05 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1504 du 4 décembre 2006 - art. 1 () JORF 5 décembre 2006
L'institut ouvre des comptes courants au Trésor et aux établissements de crédit. Les comptes ouverts aux établissements de crédit ne peuvent être débiteurs.
Article R712-10
Version en vigueur du 25/08/2005 au 18/05/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 18 mai 2014
L'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des déclarations relatives aux comptes chèques prévues aux articles R. 741-2, R. 751-2 et R. 761-2 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 712-5 et par l'article R. 712-18.