Code monétaire et financier

Version en vigueur au 13/04/2007Version en vigueur au 13 avril 2007

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  • Article R565-1

    Version en vigueur du 13/04/2007 au 17/07/2009Version en vigueur du 13 avril 2007 au 17 juillet 2009

    Création Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

    Les arrêtés ministériels ou les règlements professionnels homologués par le ministre compétent ou les dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers pris pour l'application du titre VI du livre V tiennent compte de la situation particulière de chaque catégorie d'organismes financiers ou de personnes mentionnés à l'article L. 562-1 ainsi que de la nature de leur activité.

    Le ministre chargé de l'économie arrête les modalités d'application des obligations de vigilance des organismes financiers mentionnés aux 1 et 6 de l'article L. 562-1 et à l'article L. 611-3 dans les conditions prévues aux articles L. 520-2, L. 611-1 et L. 611-3.

    Le contrôle de l'inspection générale des finances sur La Poste prévu à l'article L. 566-3 est exercé en liaison avec l'inspection générale des postes et télécommunications.

    Les changeurs manuels résidant dans les départements d'outre-mer adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ; ceux qui résident en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission d'outre-mer.

  • Article D565-2

    Version en vigueur du 13/04/2007 au 28/08/2009Version en vigueur du 13 avril 2007 au 28 août 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1013 du 25 août 2009 - art. 1
    Création Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

    Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 564-1, les casinos doivent enregistrer les noms et adresses des joueurs qui remettent ou qui reçoivent des moyens de paiement en échange de jetons ou de plaques, ainsi que la référence du document probant d'identité produit, dès lors que les sommes en cause excèdent 1 000 euros par séance.

    Le registre doit être conservé pendant dix ans.

  • Article R565-2-1

    Version en vigueur du 13/04/2007 au 05/09/2009Version en vigueur du 13 avril 2007 au 05 septembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
    Création Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

    Les informations portées sur le registre prévu à l'article L. 565-1 ne peuvent être utilisées qu'à des fins de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ces informations font mention des sommes apportées ou échangées par le joueur.

  • Article D565-3

    Version en vigueur du 13/04/2007 au 05/09/2009Version en vigueur du 13 avril 2007 au 05 septembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
    Création Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

    Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 564-1 s'appliquent à partir d'un montant de 5 000 euros. Ce montant s'apprécie par référence au gain produit pour chaque type de jeu, par prise de jeu, ou pour chaque type de pari, par unité de mise.

  • Article R565-4

    Version en vigueur du 13/04/2007 au 05/09/2009Version en vigueur du 13 avril 2007 au 05 septembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
    Création Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

    Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 562-6, le service à compétence nationale TRACFIN informe les personnes habilitées, mentionnées à l'article R. 562-2, de la saisine du procureur de la République dans un délai de deux semaines après cette saisine. L'information est effectuée par envoi recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen sécurisé accepté par les deux parties.