Partie réglementaire (Articles D112-1 à D766-5)
Livre II : Les produits (Articles R211-1 à R231-2)
Titre Ier : Les instruments financiers (Articles R211-1 à R214-222)
Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-1 à R214-222)
Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier. (Articles R214-160 à R214-222)
Article R214-200
Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007
Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006
Un organisme de placement collectif immobilier dont le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-91 prévoit que l'organisme est réservé à vingt porteurs de parts ou actions au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers conformément au cinquième alinéa de l'article L. 214-132 peut déroger à la limite d'investissement de 5 % mentionnée à l'article R. 214-174 aux conditions suivantes :
1° Le document d'information des souscripteurs de l'organisme doit faire mention de l'usage de cette dérogation ;
2° Les organismes mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 dans lesquels l'organisme de placement collectif immobilier investit répondent à des critères de liquidités fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, nonobstant les critères mentionnés à l'article R. 214-170 s'appliquant aux organismes étrangers ;
3° Les titres mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 émis par un même organisme ne peuvent excéder 5 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier, à l'exclusion des créances d'exploitation de l'organisme.
NOTA : Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.Article D214-201
Version en vigueur du 01/06/2007 au 31/07/2013Version en vigueur du 01 juin 2007 au 31 juillet 2013
Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006Par dérogation à l'article D. 214-198, le montant minimum de l'actif net d'un organisme de placement collectif immobilier relevant de l'article R. 214-200 s'élève à deux millions d'euros.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
Article D214-202
Version en vigueur du 01/06/2007 au 31/07/2013Version en vigueur du 01 juin 2007 au 31 juillet 2013
Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006Par dérogation à l'article D. 214-212, le montant minimum du capital initial d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable relevant de l'article R. 214-200 s'élève à 400 000 euros.
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.