Article 140
Version en vigueur du 21/08/1956 au 16/07/1994Version en vigueur du 21 août 1956 au 16 juillet 1994
Les infractions aux dispositions du présent livre et des textes pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux établis soit par les ingénieurs des mines ou les ingénieurs placés sous leurs ordres, soit par les officiers et agents de police judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé en original au procureur de la République.
Article 141
Version en vigueur du 18/06/1977 au 01/03/1994Version en vigueur du 18 juin 1977 au 01 mars 1994
Modifié par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 33 () JORF 18 juin 1977
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 33 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Sera punie d'une amende de 10 000 à 60 000 F et d'un emprisonnement de onze jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement :
- toute infraction aux dispositions des articles 8, 21, 62, 78, 81 (troisième alinéa), 90 et 108 du présent code ainsi qu'aux décrets ou arrêtés pris pour leur application ;
- toute opposition ou obstacle à l'application de l'article 132 ainsi que tout refus d'obtempérer aux réquisitions prévues par l'article 87 du présent code ;
- toute infraction aux décrets et arrêtés pris en exécution des articles 83, 84, 85, 86 et 107 du présent code, lorsque cette infraction intéresse la sécurité et la salubrité publiques ou celles des personnes occupées dans les travaux de recherches et d'exploitation ;
- toute infraction aux dispositions de ces mêmes décrets et arrêtés concernant la pénétration sur les carreaux clôturés des exploitations.
En cas de récidive, l'amende sera portée au double et un emprisonnement de 11 jours et n'excédant pas cinq ans pourra en outre être prononcé.
Article 142
Version en vigueur du 04/01/1970 au 05/07/1993Version en vigueur du 04 janvier 1970 au 05 juillet 1993
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 33 () JORF 4 janvier 1970
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Sera punie d'une amende de 5 000 à 10 000 F toute infraction aux dispositions des articles 7 (dernier alinéa), 9, 12, 22 (premier alinéa), 69, 70, 106, 109 (2°), 131, 133 et 136 du présent code.
En cas de récidive, l'amende sera portée au double et un emprisonnement n'excédant pas deux ans pourra en outre être prononcé.
Article 143
Version en vigueur du 24/09/1971 au 02/06/1979Version en vigueur du 24 septembre 1971 au 02 juin 1979
Abrogé par Décret n°79-432 du 25 mai 1979 - art. 3 (V) JORF 2 juin 1979
Modifié par Décret 71-791 1971-09-20 art. 1, art. 2 JORF 24 septembre 1971
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956(texte abrogé).
Article 144
Version en vigueur du 21/08/1956 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 août 1956 au 01 mars 1994
Le tribunal pourra ordonner l'affichage du jugement aux portes des établissements intéressés et sa publication dans les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné.