Article 131
Version en vigueur depuis le 21/08/1956Version en vigueur depuis le 21 août 1956
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que déclaration en a été faite à l'ingénieur en chef des mines.
Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne à l'article 131 les mots " à l'ingénieur en chef des mines ". (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article 132
Version en vigueur du 18/06/1977 au 04/02/2004Version en vigueur du 18 juin 1977 au 04 février 2004
Modifié par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 32 () JORF 18 juin 1977
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Les ingénieurs et techniciens du service des mines, les ingénieurs du service de conservation des gisements d'hydrocarbures, les ingénieurs du service géologique national ainsi que les collaborateurs de ce dernier qui sont munis d'un ordre de mission émanant du ministre chargé des mines ont accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après leur exécution, et quelle que soit leur profondeur.
Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique, topographique, chimique ou minier.
Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles seront informés des conclusions des recherches.
Article 133
Version en vigueur du 18/06/1977 au 01/03/2011Version en vigueur du 18 juin 1977 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 32 () JORF 18 juin 1977
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Tout levé de mesures géophysiques, toute campagne de prospection géochimique ou d'études de minéraux lourds doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à l'ingénieur en chef des mines ; les résultats de ces levés et campagnes lui sont communiqués.
Article 134
Version en vigueur du 18/06/1977 au 01/03/2011Version en vigueur du 18 juin 1977 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 32 () JORF 18 juin 1977
Modifié par Décret 58-1158 1958-11-28 art. 1 JORF 4 décembre 1958
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Les documents ou renseignements recueillis en application des articles 132 et 133 ne peuvent, sauf autorisation de l'auteur des travaux, être rendus publics ou communiqués à des tiers par l'administration avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus.
Le délai de dix ans peut être réduit ou annulé pour certains documents et renseignements dans les conditions déterminées par décrets en Conseil d'Etat. Il peut être porté au maximum à vingt ans dans les mêmes formes pour les documents et renseignements sismiques intéressant la recherche des hydrocarbures à terre et pour tous les renseignements et documents intéressant la recherche des hydrocarbures en mer.
Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus ne font pas obstacle aux pouvoirs de contrôle du Parlement tels qu'ils sont définis au dernier alinéa du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 et à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Pour les travaux exécutés à terre, en ce qui concerne ceux intéressant la recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, les échantillons, documents et renseignements autres que les documents et renseignements sismiques tombent immédiatement dans le domaine public. Il en est de même, quel que soit l'objet des travaux à l'occasion desquels ils sont recueillis, des échantillons, documents et renseignements mentionnés à l'article L. 211-10 du code de l'environnement.
Pour les travaux exécutés en mer et par exception aux dispositions des deux premiers alinéas ci-dessus, les renseignements intéressant la sécurité de la navigation de surface, ainsi que ceux qui concernent les propriétés physico-chimiques et les mouvements des eaux susjacentes, tombent immédiatement dans le domaine public. Ces renseignements doivent être communiqués, dès leur obtention, pour ce qui concerne leurs missions respectives, à la direction de la météorologie nationale et au service hydrographique et océanographique de la marine, lequel peut, en outre, se faire remettre sans délai les renseignements et documents intéressant la sécurité de la navigation sous-marine ainsi que la morphologie et la nature superficielle du sol marin.
Les dispositions du présent article sont applicables aux travaux intéressant la recherche des hydrocarbures en mer exécutés depuis le 1er juillet 1975.
Article 135
Version en vigueur du 21/08/1956 au 01/03/2011Version en vigueur du 21 août 1956 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956En ce qui concerne les substances utiles à l'énergie atomique, des décisions du ministre chargé des mines, prises après avis du Comité de l'énergie atomique, peuvent apporter des restrictions aux dispositions des articles 132 et 134 ci-dessus, de façon à assurer le secret des teneurs, tonnages et destinataires de ces substances.
Article 136
Version en vigueur du 04/12/1958 au 01/03/2011Version en vigueur du 04 décembre 1958 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Décret 58-1158 1958-11-28 art. 2 JORF 4 décembre 1958
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Sous réserve de l'application de l'article 134, lorsque la validité d'un titre de recherches minières cesse, sur tout ou partie de la surface qu'il concerne, le titulaire est tenu de céder les renseignements d'ordre géologique et géophysique portant sur cette surface au nouveau titulaire d'un permis la concernant. A défaut d'accord amiable sur les conditions de la cession, l'indemnité à verser au précédent titulaire sera fixée à dire d'experts.