Code minier

Version en vigueur au 18/06/1977Version en vigueur au 18 juin 1977

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  • Article 119-5

    Version en vigueur du 18/06/1977 au 05/07/1993Version en vigueur du 18 juin 1977 au 05 juillet 1993

    Création Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 30 () JORF 18 juin 1977

    Les mutations de permis exclusifs de recherches de mines, de concessions de mines, de permis d'exploitation de mines ou de carrières, les amodiations de concessions de mines, de permis d'exploitation de mines ou de carrières ne prennent effet que si elles sont autorisées, par décret dans le cas de permis exclusifs de recherches de mines, par décret en Conseil d'Etat dans le cas des concessions de mines, par arrêté ministériel dans le cas des permis d'exploitation de mines ou de carrières.

  • Article 119-6

    Version en vigueur du 18/06/1977 au 01/03/2011Version en vigueur du 18 juin 1977 au 01 mars 2011

    Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
    Création Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 30 () JORF 18 juin 1977

    Lorsque la mutation résulte d'un acte entre vifs, et dans le cas des amodiations de titres d'exploitation, l'autorisation doit être demandée soit par le cédant et le cessionnaire, soit par le titulaire du titre et l'amodiataire, dans les six mois qui suivent la signature de l'acte ; lequel doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.

  • Article 119-7

    Version en vigueur du 18/06/1977 au 07/04/2006Version en vigueur du 18 juin 1977 au 07 avril 2006

    Création Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 30 () JORF 18 juin 1977

    Lorsque la mutation résulte du décès du titulaire, l'autorisation doit être demandée dans les douze mois qui suivent l'ouverture de la succession, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se seront substituée dans l'intervalle en vertu d'un acte qui aura été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.

    L'absence de dépôt de la demande en autorisation dans les délais prescrits peut donner lieu au retrait du titre. Le rejet de la demande entraîne le retrait du titre. S'il s'agit d'une concession de mines, les dispositions de l'article 119-3 sont applicables à la diligence des ayants droit du concessionnaire décédé ou, le cas échéant, des autres titulaires de la concession.

  • Article 119-9

    Version en vigueur du 18/06/1977 au 05/07/1993Version en vigueur du 18 juin 1977 au 05 juillet 1993

    Création Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 30 () JORF 18 juin 1977

    Nul ne peut être admis à devenir par mutation titulaire d'un titre minier ou d'un permis d'exploitation de carrières ou à devenir amodiataire, s'il ne satisfait pas aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature.

  • Article 119-10

    Version en vigueur du 18/06/1977 au 01/03/2011Version en vigueur du 18 juin 1977 au 01 mars 2011

    Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
    Création Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 30 () JORF 18 juin 1977

    En cas de mutation partielle d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines, chacune des parties du titre minier est réputée avoir pour date d'origine la date d'institution du titre minier initial.