Article 119-1
Version en vigueur du 16/07/1994 au 04/01/2003Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 04 janvier 2003
Modifié par Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 11 () JORF 16 juillet 1994
Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines, ou d'une des autorisations prévues aux articles 98 et 99, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou autorisation dans l'un des cas suivants :
a) Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes ;
b) Cession ou amodiation non conforme aux règles du code ;
c) Infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ; inobservation des mesures imposées en application de l'article 79 ;
d) Pour les permis ou les autorisations de recherches : inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier souscrit et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits visés dans l'acte institutif ;
e) Pour les titres ou les autorisations d'exploitation : absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiée par l'état du marché, exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure des gisements ;
f) Inobservation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 81 ;
g) Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif ; non-respect des engagements mentionnés à l'article 25 ;
h) Pour les concessions de mines : inexploitation depuis plus de dix ans.
La décision de retrait est prononcée par arrêté préfectoral en ce qui concerne les autorisations ou permis prévus aux articles 98 et 99, par arrêté ministériel dans les autres cas, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 119-2
Version en vigueur du 16/07/1994 au 01/03/2011Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 12 () JORF 16 juillet 1994Le titulaire déchu peut être autorisé à retirer le matériel qui serait encore en place s'il s'est au préalable libéré des obligations mises à sa charge en application du code minier.
Le gisement sur lequel portait le droit ainsi retiré est placé dans la situation de gisement ouvert aux recherches.
Article 119-4
Version en vigueur depuis le 01/11/1970Version en vigueur depuis le 01 novembre 1970
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 31 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherches ou d'exploitation de mines ou de carrières ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par le ministre chargé des mines.
Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne à l'article 119-4 les mots " par le ministre chargé des mines " . (Fin de vigueur : date indéterminée).