Code minier

Version en vigueur au 18/06/1977Version en vigueur au 18 juin 1977

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  • Article 119-1

    Version en vigueur du 18/06/1977 au 05/07/1993Version en vigueur du 18 juin 1977 au 05 juillet 1993

    Modifié par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 29 () JORF 18 juin 1977
    Création Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 31 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970

    Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines, d'un permis d'exploitation de mines ou d'une des autorisations ou permis prévus aux articles 98, 99, 106 et 109, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou autorisation dans l'un des cas suivants, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 106 :

    a) Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes ;

    b) Cession ou amodiation non conforme aux règles du code ;

    c) Infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ; inobservation des mesures imposées en application de l'article 84 ;

    d) Pour les permis ou les autorisations de recherches : inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier souscrit et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits visés dans l'acte institutif ;

    e) Pour les titres ou les autorisations d'exploitation : absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiée par l'état du marché, exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure des gisements ;

    f) Inobservation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 81 ;

    g) Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif ; non respect du cahier des charges ; méconnaissance des règles imposées en ce qui concerne les personnes détenant le contrôle de l'entreprise ;

    h) Pour les concessions de mines : inexploitation depuis plus de dix ans.

    La décision de retrait est prononcée par arrêté préfectoral en ce qui concerne les autorisations ou permis prévus aux articles 98, 99, et 106, par arrêté ministériel dans les autres cas, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 119-2

    Version en vigueur du 01/11/1970 au 16/07/1994Version en vigueur du 01 novembre 1970 au 16 juillet 1994

    Création Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 31 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970

    Le titulaire déchu peut être autorisé à retirer le matériel qui serait encore en place s'il s'est au préalable libéré des obligations mises à sa charge en application du code minier.

    Le gisement sur lequel portait le droit ainsi retiré est placé dans la situation de gisement ouvert aux recherches sous réserve des dispositions de l'article 119-3.

  • Article 119-3

    Version en vigueur du 01/11/1970 au 16/07/1994Version en vigueur du 01 novembre 1970 au 16 juillet 1994

    Abrogé par Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 46 () JORF 16 juillet 1994
    Création Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 31 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970

    Dans le cas où le retrait porte sur une concession de mines, le concessionnaire déchu peut, dans le délai de deux mois à compter de la date de l'arrêté ayant prononcé le retrait, demander la mise en adjudication à ses frais de la concession.

    L'exécution de l'arrêté de retrait est suspendue de plein droit par la mise en adjudication.

  • Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherches ou d'exploitation de mines ou de carrières ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par le ministre chargé des mines.


    Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne à l'article 119-4 les mots " par le ministre chargé des mines " . (Fin de vigueur : date indéterminée).