Article 105
Version en vigueur du 01/10/1971 au 01/03/2011Version en vigueur du 01 octobre 1971 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 24 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971
Créé par Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Les carrières sont laissées à la disposition du propriétaire du sol sous réserve des dispositions du présent titre.
Article 107
Version en vigueur du 01/10/1971 au 05/07/1993Version en vigueur du 01 octobre 1971 au 05 juillet 1993
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 24 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971
Créé par Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956L'exploitation des carrières, à ciel ouvert ou souterraines, est soumise à la surveillance de l'administration dans les conditions prévues pour les mines par le chapitre II du titre IV du présent code, à l'exception de l'article 81.
Article 107 bis
Version en vigueur du 01/10/1970 au 01/03/2011Version en vigueur du 01 octobre 1970 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Créé par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 24 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1970Le propriétaire d'une carrière peut, à l'expiration d'un contrat de fortage, s'opposer à son renouvellement. L'exploitant qui s'est conformé aux stipulations du contrat et qui a, par ses travaux ou ses investissements, apporté une plus-value au terrain a droit à une indemnité due par le propriétaire si celui-ci poursuit l'exploitation ou cède son droit à un tiers.
Les modalités de congé et les éléments à prendre en compte pour la fixation de cette indemnité seront fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article 109
Version en vigueur du 01/10/1971 au 05/07/1993Version en vigueur du 01 octobre 1971 au 05 juillet 1993
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 26 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971
Créé par Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Lorsque la mise en valeur des gîtes d'une substance appartenant à la classe des carrières ne peut, en raison de l'insuffisance des ressources connues de cette substance ou pour toute autre cause, prendre ou garder le développement nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs, l'économie générale du pays ou celle de la région, des décrets en Conseil d'Etat peuvent, après enquête publique de deux mois, définir les zones dans lesquelles le ministre chargé des mines peut accorder :
1° Des autorisations de recherches à défaut du consentement du propriétaire du sol, le titulaire d'une telle autorisation bénéficiant des dispositions des articles 71 à 71-6 du présent code ;
2° Des permis d'exploitation de carrières, conférant à leurs titulaires le droit d'exploiter les gîtes de cette substance, à l'exclusion de toute autre personne, y compris les propriétaires du sol, et d'invoquer le bénéfice des articles 71 à 73 du présent code. Ces permis d'exploitation tiennent lieu de l'autorisation prévue à l'article 106.
Article 110
Version en vigueur du 01/10/1971 au 05/07/1993Version en vigueur du 01 octobre 1971 au 05 juillet 1993
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 26 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971
Créé par Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Les autorisations ministérielles de recherches et les permis d'exploitation prévus à l'article précédent sont accordés pour des durées maximales respectives de trois ans et dix ans, mais peuvent faire l'objet de prolongations successives d'une même durée.
Article 111
Version en vigueur du 01/10/1971 au 05/07/1993Version en vigueur du 01 octobre 1971 au 05 juillet 1993
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 26 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971
Créé par Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Dans les zones définies par les décrets prévus par l'article 109, l'exploitation, par les propriétaires du sol ou leurs ayants droit, de substances pour lesquelles ces zones ont été définies reste possible sous le régime de l'autorisation prévue par l'article 106 dans les conditions et limites fixées par les articles 112 et 113.
Article 112
Version en vigueur du 01/10/1971 au 05/07/1993Version en vigueur du 01 octobre 1971 au 05 juillet 1993
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 27 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971
Créé par Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956A l'intérieur des zones définies en application de l'article 109, il ne peut être accordé ni autorisation de recherches ni permis d'exploitation de carrières sur des terrains qui, à la date de la demande d'autorisation ou de la demande de permis, sont régulièrement exploités par le propriétaire ou ses ayants droit ou qui, s'ils ne sont pas exploités à la même date, ont fait l'objet d'une demande encore en cours d'instruction présentée en application de l'article 106 ou d'une autorisation d'exploiter datant de moins de deux ans.
Article 113
Version en vigueur du 01/10/1971 au 05/07/1993Version en vigueur du 01 octobre 1971 au 05 juillet 1993
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 27 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971
Créé par Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Les propriétaires du sol ou leurs ayants droit peuvent, à tout moment, déposer une demande d'autorisation d'exploiter, dans les conditions prévues par l'article 106, les terrains couverts par une autorisation ministérielle de recherche. Cette autorisation d'exploiter ne peut leur être accordée qu'à compte r de l'expiration de l'autorisation de recherches, et sous réserve que le titulaire de l'autorisation de recherches ne demande pas lui-même un permis d'exploitation.
Sur les terrains couverts par une demande de permis d'exploitation de carrières n'émanant pas du titulaire de l'autorisation de recherches, les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent déposer une demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues à l'article 106.
Article 115
Version en vigueur du 21/08/1956 au 05/07/1993Version en vigueur du 21 août 1956 au 05 juillet 1993
Le titulaire d'un permis d'exploitation de carrière est tenu de verser au propriétaire de la surface, indépendamment de l'indemnité d'occupation visée à l'article 72 ci-dessus, une redevance ayant pour assiette le tonnage extrait. A défaut d'accord amiable, son montant est fixé par le tribunal de grande instance, à la requête de la partie la plus diligente, en tenant compte notamment des contrats passés pour la cession du droit d'exploitation des carrières similaires, de la consistance du gîte, de la valeur des matériaux susceptibles d'être extraits, des conditions d'exploitation et du préjudice subi.
La valeur que présente pour le propriétaire de la surface la redevance susvisée demeure réunie à la valeur de ladite surface et sera affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers de ce propriétaire.
Article 116
Version en vigueur du 21/08/1956 au 05/07/1993Version en vigueur du 21 août 1956 au 05 juillet 1993
Le titulaire d'un permis d'exploitation de carrière a la faculté d'utiliser moyennant indemnité les puits, galeries et tous ouvrages antérieurement établis à demeure pour l'exploitation ; à défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée à dire d'experts. Il peut aussi retenir contre paiement de leur valeur fixée, faute d'accord amiable, à dire d'experts, les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation.
Article 118
Version en vigueur du 01/10/1971 au 16/07/1994Version en vigueur du 01 octobre 1971 au 16 juillet 1994
Modifié par Loi 70-1 1970-01-02 art. 29 I, II JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 29 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971
Créé par Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956En fin de permis et après qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 83, la carrière est laissée de plein droit et gratuitement à la disposition du propriétaire du sol avec les puits, galeries et, d'une manière générale, tous ouvrages établis à demeure pour son exploitation.
Article 119
Version en vigueur du 01/10/1971 au 16/07/1994Version en vigueur du 01 octobre 1971 au 16 juillet 1994
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 30 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971
Créé par Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l'application des dispositions du présent titre.