Article 105
Version en vigueur du 01/10/1971 au 01/03/2011Version en vigueur du 01 octobre 1971 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 24 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Les carrières sont laissées à la disposition du propriétaire du sol sous réserve des dispositions du présent titre.
Article 106
Version en vigueur du 18/06/1977 au 05/07/1993Version en vigueur du 18 juin 1977 au 05 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 - art. 11 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 5 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 - art. 31 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 5 juillet 1993
Modifié par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 24 () JORF 18 juin 1977
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 24 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, la mise en exploitation de toute carrière par le propriétaire ou ses ayants droit est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet, après consultation des services ministériels compétents et des collectivités locales. Il en est de même pour l'extension de l'exploitation à des terrains non visés dans l'autorisation initiale.
Le défaut de réponse de l'administration à l'expiration d'un délai de quatre mois emporte autorisation de plein droit.
L'exploitation des carrières dont l'importance dépasse un seuil fixé par le décret prévu au premier alinéa ne peut être autorisée qu'après une enquête publique : le délai de quatre mois visé au deuxième alinéa est, dans ce cas, prolongé de deux mois.
L'autorisation ne peut être refusée que si l'exploitation est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général. Le refus intervient par arrêté motivé. Le décret prévu au premier alinéa détermine les modalités d'application du présent alinéa.
Dans les conditions fixées par le décret précité, l'arrêté préfectoral fixe les conditions de l'autorisation et notamment sa durée et la surface et, éventuellement, la profondeur auxquelles elle s'applique. Cette autorisation est renouvelable. Elle est périmée quand elle n'a pas été utilisée dans les trois ans suivant sa notification ou si l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois ans. L'exploitation ne peut alors être reprise qu'après nouvelle autorisation.
Article 107
Version en vigueur du 01/10/1971 au 05/07/1993Version en vigueur du 01 octobre 1971 au 05 juillet 1993
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 24 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956L'exploitation des carrières, à ciel ouvert ou souterraines, est soumise à la surveillance de l'administration dans les conditions prévues pour les mines par le chapitre II du titre IV du présent code, à l'exception de l'article 81.
Article 107 bis
Version en vigueur du 01/10/1970 au 01/03/2011Version en vigueur du 01 octobre 1970 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 24 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1970Le propriétaire d'une carrière peut, à l'expiration d'un contrat de fortage, s'opposer à son renouvellement. L'exploitant qui s'est conformé aux stipulations du contrat et qui a, par ses travaux ou ses investissements, apporté une plus-value au terrain a droit à une indemnité due par le propriétaire si celui-ci poursuit l'exploitation ou cède son droit à un tiers.
Les modalités de congé et les éléments à prendre en compte pour la fixation de cette indemnité seront fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article 109
Version en vigueur du 01/10/1971 au 05/07/1993Version en vigueur du 01 octobre 1971 au 05 juillet 1993
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 26 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Lorsque la mise en valeur des gîtes d'une substance appartenant à la classe des carrières ne peut, en raison de l'insuffisance des ressources connues de cette substance ou pour toute autre cause, prendre ou garder le développement nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs, l'économie générale du pays ou celle de la région, des décrets en Conseil d'Etat peuvent, après enquête publique de deux mois, définir les zones dans lesquelles le ministre chargé des mines peut accorder :
1° Des autorisations de recherches à défaut du consentement du propriétaire du sol, le titulaire d'une telle autorisation bénéficiant des dispositions des articles 71 à 71-6 du présent code ;
2° Des permis d'exploitation de carrières, conférant à leurs titulaires le droit d'exploiter les gîtes de cette substance, à l'exclusion de toute autre personne, y compris les propriétaires du sol, et d'invoquer le bénéfice des articles 71 à 73 du présent code. Ces permis d'exploitation tiennent lieu de l'autorisation prévue à l'article 106.
Article 109-1
Version en vigueur du 18/06/1977 au 08/05/2010Version en vigueur du 18 juin 1977 au 08 mai 2010
Création Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 25 () JORF 18 juin 1977
L'article 109 est applicable, sous réserve des dispositions du présent article, lorsque, dans une zone déterminée, une coordination d'ensemble de l'exploitation des carrières et de la remise en état du sol est nécessaire pour éviter la dégradation du milieu environnant et permettre le réaménagement des terrains après exploitation sans pour autant compromettre la satisfaction des besoins des consommateurs, de l'économie générale du pays ou de celle de la région.
Préalablement à l'intervention du décret en Conseil d'Etat délimitant une zone en application des dispositions de l'alinéa ci-dessus et de l'article 109 et notamment lorsque, dans les vallées alluvionnaires éventuellement comprises dans cette zone, une nappe d'eau souterraine a été reconnue apte à satisfaire les besoins de collectivités publiques, il est établi, dans la zone considérée, un schéma d'exploitation coordonnée des carrières. Ce schéma et les documents d'urbanisme opposables aux tiers doivent être compatibles entre eux. Ce schéma a pour objet de définir les conditions d'implantation et d'exploitation des carrières et de remise en état des sols après exploitation, notamment à des fins agricoles. Il détermine l'organisme chargé de la conduite des opérations nécessaires à sa réalisation. Il est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les collectivités publiques ou les groupements des collectivités intéressées.
Ce décret en Conseil d'Etat, délimitant une zone d'exploitation coordonnée des carrières, rend opposable à toute personne publique ou privée tout ou partie des dispositions du schéma d'exploitation mentionné à l'alinéa 2 du présent article, et notamment interdit l'ouverture ou l'extension de carrières dans une partie de la zone et réserve des terrains à l'exploitation des carrières.
Il peut, en vue de faciliter l'exploitation coordonnée de la zone et son réaménagement, conférer à l'une des personnes énumérées à l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme ou à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural la possibilité d'exercer le droit de préemption à l'occasion de l'aliénation, à titre onéreux, d'un immeuble dans les formes et délais régissant l'exercice de ce droit à l'intérieur d'une zone d'aménagement différé.
Lorsque, à l'intérieur des terrains réservés à l'exploitation des carrières, il est causé à la structure d'une exploitation agricole un grave déséquilibre, au sens de l'article L. 352-1 du code rural, l'exploitant de carrière est tenu d'indemniser l'exploitant agricole concerné suivant les modalités prévues par l'article précité et les textes pris pour son application. Cette indemnisation se substitue à celle due à l'exploitant agricole au titre des articles 71 à 73 du présent code.
Les dispositions des articles 110 à 119 sont applicables au présent article.
Article 110
Version en vigueur du 01/10/1971 au 05/07/1993Version en vigueur du 01 octobre 1971 au 05 juillet 1993
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 26 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Les autorisations ministérielles de recherches et les permis d'exploitation prévus à l'article précédent sont accordés pour des durées maximales respectives de trois ans et dix ans, mais peuvent faire l'objet de prolongations successives d'une même durée.
Article 111
Version en vigueur du 01/10/1971 au 05/07/1993Version en vigueur du 01 octobre 1971 au 05 juillet 1993
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 26 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Dans les zones définies par les décrets prévus par l'article 109, l'exploitation, par les propriétaires du sol ou leurs ayants droit, de substances pour lesquelles ces zones ont été définies reste possible sous le régime de l'autorisation prévue par l'article 106 dans les conditions et limites fixées par les articles 112 et 113.
Article 112
Version en vigueur du 01/10/1971 au 05/07/1993Version en vigueur du 01 octobre 1971 au 05 juillet 1993
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 27 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956A l'intérieur des zones définies en application de l'article 109, il ne peut être accordé ni autorisation de recherches ni permis d'exploitation de carrières sur des terrains qui, à la date de la demande d'autorisation ou de la demande de permis, sont régulièrement exploités par le propriétaire ou ses ayants droit ou qui, s'ils ne sont pas exploités à la même date, ont fait l'objet d'une demande encore en cours d'instruction présentée en application de l'article 106 ou d'une autorisation d'exploiter datant de moins de deux ans.
Article 113
Version en vigueur du 01/10/1971 au 05/07/1993Version en vigueur du 01 octobre 1971 au 05 juillet 1993
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 27 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Les propriétaires du sol ou leurs ayants droit peuvent, à tout moment, déposer une demande d'autorisation d'exploiter, dans les conditions prévues par l'article 106, les terrains couverts par une autorisation ministérielle de recherche. Cette autorisation d'exploiter ne peut leur être accordée qu'à compte r de l'expiration de l'autorisation de recherches, et sous réserve que le titulaire de l'autorisation de recherches ne demande pas lui-même un permis d'exploitation.
Sur les terrains couverts par une demande de permis d'exploitation de carrières n'émanant pas du titulaire de l'autorisation de recherches, les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent déposer une demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues à l'article 106.
Article 114
Version en vigueur du 18/06/1977 au 05/07/1993Version en vigueur du 18 juin 1977 au 05 juillet 1993
Modifié par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 27 () JORF 18 juin 1977
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 27 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Les dispositions des articles 55, 69, 70 et 74 du présent code sont applicables au permis d'exploitation de carrières.
Article 115
Version en vigueur du 21/08/1956 au 05/07/1993Version en vigueur du 21 août 1956 au 05 juillet 1993
Le titulaire d'un permis d'exploitation de carrière est tenu de verser au propriétaire de la surface, indépendamment de l'indemnité d'occupation visée à l'article 72 ci-dessus, une redevance ayant pour assiette le tonnage extrait. A défaut d'accord amiable, son montant est fixé par le tribunal de grande instance, à la requête de la partie la plus diligente, en tenant compte notamment des contrats passés pour la cession du droit d'exploitation des carrières similaires, de la consistance du gîte, de la valeur des matériaux susceptibles d'être extraits, des conditions d'exploitation et du préjudice subi.
La valeur que présente pour le propriétaire de la surface la redevance susvisée demeure réunie à la valeur de ladite surface et sera affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers de ce propriétaire.
Article 116
Version en vigueur du 21/08/1956 au 05/07/1993Version en vigueur du 21 août 1956 au 05 juillet 1993
Le titulaire d'un permis d'exploitation de carrière a la faculté d'utiliser moyennant indemnité les puits, galeries et tous ouvrages antérieurement établis à demeure pour l'exploitation ; à défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée à dire d'experts. Il peut aussi retenir contre paiement de leur valeur fixée, faute d'accord amiable, à dire d'experts, les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation.
Article 118
Version en vigueur du 01/10/1971 au 16/07/1994Version en vigueur du 01 octobre 1971 au 16 juillet 1994
Modifié par Loi 70-1 1970-01-02 art. 29 I, II JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 29 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956En fin de permis et après qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 83, la carrière est laissée de plein droit et gratuitement à la disposition du propriétaire du sol avec les puits, galeries et, d'une manière générale, tous ouvrages établis à demeure pour son exploitation.
Article 119
Version en vigueur du 01/10/1971 au 16/07/1994Version en vigueur du 01 octobre 1971 au 16 juillet 1994
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 30 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l'application des dispositions du présent titre.