Code minier

Version en vigueur au 01/11/1970Version en vigueur au 01 novembre 1970

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  • Article 69

    Version en vigueur du 21/08/1956 au 01/03/2011Version en vigueur du 21 août 1956 au 01 mars 2011

    Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
    Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956

    Nul droit de recherches ou d'exploitation de mines ne vaut, sans le consentement du propriétaire de la surface, autorisation de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours et jardins.

  • Article 70

    Version en vigueur du 21/08/1956 au 01/03/2011Version en vigueur du 21 août 1956 au 01 mars 2011

    Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
    Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956

    Les puits, sondages de plus de 100 mètres et les galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations.

  • A l'intérieur du périmètre minier et, sous réserve de déclaration d'utilité publique, à l'extérieur de celui-ci, l'exploitant d'une mine peut être autorisé par arrêté préfectoral à occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine et aux installations qui sont indispensables à celle-ci, y compris :

    Les installations de secours tels que puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ;

    Les ateliers de préparation, de lavage et de concentration de combustibles et minerais extraits de la mine ;

    Les installations destinées au stockage et à la mise en dépôt des produits et déchets qui résultent des activités visées aux deux alinéas précédents ;

    Les canaux, routes, chemins de fer et tous ouvrages de surface destinés au transport des produits et déchets susvisés ou de produits destinés à la mine.

    Les autorisations d'occupation peuvent également être données par arrêté préfectoral :

    1° A l'explorateur autorisé par le ministre chargé des mines, pour l'exécution de ses travaux à l'intérieur des parcelles sur lesquelles porte son droit d'exploration ;

    2° Au titulaire d'un permis exclusif de recherches pour l'exécution, à l'intérieur du périmètre de son permis, de ses travaux de recherches et la mise en place des installations destinées à la conservation et à l'évacuation des produits extraits ou destinés aux travaux.

    Sans préjudice des dispositions des articles 69 et 70, les autorisations prévues au présent article ne peuvent être données en ce qui concerne les terrains attenant aux habitations ou clos de murs ou de clôtures équivalentes.


    Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne à l'article 71 :

    - au premier alinéa les mots " par arrêté préfectoral ", au sixième alinéa les mots " par arrêté préfectoral " et au septième alinéa les mots " par le ministre chargé des mines " (Fin de vigueur : date indéterminée).

  • Les arrêtés préfectoraux prévus à l'article précédent ne peuvent intervenir qu'après que les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants de la surface, que les propriétaires devront faire connaître, auront été mis à même de présenter leurs observations.

    Le bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain visée par l'autorisation préfectorale qu'après avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité d'occupation évaluée comme il est dit à l'article 72.

    Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année, ou lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus, dans leur ensemble ou sur leur plus grande surface, propres à leur utilisation normale, le propriétaire peut exiger du titulaire de l'autorisation l'acquisition du sol en totalité ou en partie.


    Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne à l'article 71-1 les mots " Les arrêtés préfectoraux " (Fin de vigueur : date indéterminée).

  • Article 71-3

    Version en vigueur du 01/11/1970 au 01/03/2011Version en vigueur du 01 novembre 1970 au 01 mars 2011

    Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
    Création Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 18 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970

    La suppression des obstacles existants est effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation et à ses frais. Toutefois, le propriétaire du fonds peut demander à y procéder lui-même dans les délais et conditions fixés par le décret prévu ci-après.

  • Article 71-4

    Version en vigueur du 01/11/1970 au 01/03/2011Version en vigueur du 01 novembre 1970 au 01 mars 2011

    Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
    Création Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 18 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970

    Le propriétaire du terrain frappé des servitudes visées ci-dessus peut requérir l'achat ou l'expropriation du terrain si lesdites servitudes en rendent l'utilisation normale impossible. L'acquisition portera dans ce cas sur la totalité du sol si le propriétaire le requiert.

  • Article 72

    Version en vigueur du 01/11/1970 au 01/03/2011Version en vigueur du 01 novembre 1970 au 01 mars 2011

    Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
    Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 18 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
    Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956

    Les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des articles 71 à 71-6 ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et, notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé sur la base du préjudice subi.

    A cet effet, le propriétaire fait connaître au bénéficiaire des servitudes ou du permis l'identité de ses ayants droit.

    A défaut d'accord amiable, le prix du terrain ou des indemnités dues à raison de l'établissement de servitudes ou d'autres démembrements de droits réels ou de l'occupation sont fixés comme en matière d'expropriation.

    Le juge apprécie, pour fixer le montant de l'indemnité, si une acquisition de droits sur ledit terrain a, en raison de l'époque où elle a eu lieu ou de toutes autres circonstances, été faite dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.

    Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables à compter de la promulgation de la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 même si l'occupation des terrains a eu lieu en vertu d'une autorisation administrative antérieure à cette promulgation. Elles ne sont pas applicables aux autres dommages causés à la propriété par les travaux de recherches et d'exploitation ; la réparation de ces dommages reste soumise au droit commun.

  • Article 74

    Version en vigueur du 21/08/1956 au 01/03/2011Version en vigueur du 21 août 1956 au 01 mars 2011

    Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
    Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956

    L'explorateur et l'exploitant de mines doivent, le cas échéant de travaux à faire sous des maisons ou lieux d'habitation, sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage, donner caution de payer toute indemnité en cas de dommage.

    Les propriétaires intéressés peuvent se constituer en association, dans les conditions de la loi du 1er juillet 1901, pour demander collectivement en justice la constitution de la caution prévue à l'alinéa précédent.

    Les affaires de cette nature sont instruites et jugées comme en matière sommaire.

  • Article 75

    Version en vigueur du 21/08/1956 au 01/03/2011Version en vigueur du 21 août 1956 au 01 mars 2011

    Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
    Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956

    Lorsque, par effet du voisinage ou pour toute autre cause, les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine, à raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité, lorsque, d'un autre côté, ces mêmes travaux produisent un effet contraire et tendent à évacuer tout ou partie des eaux d'une autre mine, il y aura lieu à l'indemnité d'une mine en faveur de l'autre ; le règlement s'en fera par experts.

  • Article 76

    Version en vigueur du 21/08/1956 au 16/07/1994Version en vigueur du 21 août 1956 au 16 juillet 1994

    Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956

    Toutes les questions d'indemnités autres que celles visées à l'article 72 ci-dessus à payer par les concessionnaires ou titulaires de permis d'exploitation à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'institution de la concession ou du permis sont de la compétence des tribunaux administratifs.