Article 36
Version en vigueur du 18/06/1977 au 01/03/2011Version en vigueur du 18 juin 1977 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 10 () JORF 18 juin 1977
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956L'institution d'une concession, même au profit du propriétaire de la surface, crée un droit immobilier distinct de la propriété de la surface.
Ce droit n'est pas susceptible d'hypothèques.
Article 37
Version en vigueur du 18/06/1977 au 01/03/2011Version en vigueur du 18 juin 1977 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 11 () JORF 18 juin 1977
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Le décret instituant une concession fixe le montant de la redevance tréfoncière due par le titulaire aux propriétaires de la surface.
Article 42
Version en vigueur du 21/08/1956 au 16/07/1994Version en vigueur du 21 août 1956 au 16 juillet 1994
Abrogé par Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 46 () JORF 16 juillet 1994
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956La fin d'une concession de durée limitée entraîne l'extinction de toutes hypothèques sur les droits immobiliers et les immeubles par nature ou destination dont l'attribution gratuite à l'Etat est prévue par le présent code ou le cahier des charges de la concession.
Article 43
Version en vigueur du 01/11/1970 au 01/03/2011Version en vigueur du 01 novembre 1970 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Décret 70-987 1970-10-29 art. 1 JORF 30 octobre 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Le concessionnaire a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation, des substances non concessibles dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles de ces substances qui ne seraient pas utilisées dans les conditions précitées, moyennant paiement à l'exploitant de la mine d'une indemnité correspondant aux frais normaux qu'aurait entraînés l'extraction directe.