Article 21
Version en vigueur du 01/11/1970 au 16/07/1994Version en vigueur du 01 novembre 1970 au 16 juillet 1994
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 9 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-dessous, les mines ne peuvent être exploitées, même par le propriétaire de la surface, que soit en vertu d'une concession ou d'un permis d'exploitation, soit par l'Etat.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/11/1970Version en vigueur depuis le 01 novembre 1970
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Décret 70-987 1970-10-29 art. 1 JORF 30 octobre 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 10 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Un arrêté du ministre chargé des mines pris sur l'avis conforme du Conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, le Comité de l'énergie atomique entendu, peut autoriser l'exploitant d'une carrière à tirer librement parti des substances connexes ou voisines du gîte exploité énumérées à l'article 2 ci-dessus, dans la limite des tonnages qui proviennent de l'abattage de la masse minérale exploitée sous la qualification de carrière ou des tonnages dont l'extraction est reconnue être la conséquence indispensable de cet abattage.
Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne à l'article 22 les mots " Un arrêté du ministre chargé des mines pris sur l'avis conforme du Conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, le Comité de l'énergie atomique " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article 23
Version en vigueur du 21/08/1956 au 01/03/2011Version en vigueur du 21 août 1956 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956L'exploitation des mines est considérée comme un acte de commerce ; cette disposition s'applique aux sociétés civiles existantes sans qu'il y ait lieu pour cela de modifier leurs statuts.
Article 24
Version en vigueur du 21/08/1956 au 16/07/1994Version en vigueur du 21 août 1956 au 16 juillet 1994
Les mines sont immeubles. Sont aussi immeubles, outre les bâtiments des exploitations des mines, les machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure.
Sont immeubles par destination les chevaux, les machines et l'outillage servant à l'exploitation.
Ne sont considérés comme chevaux servant à l'exploitation que ceux qui sont exclusivement attachés aux travaux intérieurs des mines.
Les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation de mines sont meubles.
Sont meubles aussi les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers.
Article 26
Version en vigueur du 21/08/1956 au 16/07/1994Version en vigueur du 21 août 1956 au 16 juillet 1994
Pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire peut seul obtenir une concession portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis exclusif, sur des substances visées par celui-ci.
De plus, le titulaire d'un permis H a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables d'hydrocarbures liquides ou gazeux découverts à l'intérieur de ce permis pendant la validité de celui-ci. En cas de contestation sur l'étendue ou le caractère exploitable du gisement, il est statué sur avis conforme du conseil général des mines.
Article 27
Version en vigueur du 21/08/1956 au 16/07/1994Version en vigueur du 21 août 1956 au 16 juillet 1994
Si une concession est accordée à un groupe de personnes non constitué en société commerciale, ce groupe est tenu de se substituer une société commerciale dans un délai que fixent les conditions particulières du cahier des charges.
Une concession peut être accordée conjointement à plusieurs sociétés commerciales.
Article 28
Version en vigueur du 01/11/1970 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 novembre 1970 au 31 mars 1999
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 11 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956L'étendue d'une concession est déterminée par l'acte de concession. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s'appuyant sur un périmètre défini en surface.
Toutefois, la responsabilité de l'exploitant à raison de ses travaux miniers n'est pas limitée aux seuls dégâts causés à l'intérieur du périmètre définissant la concession.
Article 30 bis
Version en vigueur du 30/12/1956 au 01/03/2011Version en vigueur du 30 décembre 1956 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 18 (V)
Création Loi 56-1327 1956-12-29 art. 83 Finances pour 1957 JORF 30 décembre 1956Les concessionnaires de mines, les titulaires de permis d'exploitation de mines sont tenus, à compter du 1er janvier 1957, de payer une redevance fixe à l'Etat. Cette redevance est annuelle et réglée d'après l'étendue de la concession ou des terrains compris dans le périmètre du permis et d'après la nature de la substance minérale.
Les titulaires de concession, de permis d'exploitation bénéficieront de mesures d'exonération partielle ou totale de la redevance fixe des mines, tenant compte de l'activité des travaux d'exploitation et de recherches entrepris à l'intérieur des périmètres de leurs titres miniers. Cette exonération sera totale en ce qui concerne les concessions, permis d'exploitation faisant l'objet de travaux de recherche ou d'exploitation.
Des décrets en Conseil d'Etat, contresignés par les ministres chargés des mines et de l'économie et des finances, fixeront le tarif de la redevance fixe des mines et préciseront les conditions de l'exonération prévue à l'alinéa précédent.
Article 32
Version en vigueur du 21/08/1956 au 18/06/1977Version en vigueur du 21 août 1956 au 18 juin 1977
Abrogé par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 9 () JORF 18 juin 1977
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956(texte abrogé).
Article 33
Version en vigueur du 01/11/1970 au 18/06/1977Version en vigueur du 01 novembre 1970 au 18 juin 1977
Abrogé par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 9 () JORF 18 juin 1977
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 12 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956(texte abrogé).
Article 34
Version en vigueur du 21/08/1956 au 18/06/1977Version en vigueur du 21 août 1956 au 18 juin 1977
Abrogé par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 9 () JORF 18 juin 1977
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956(texte abrogé).
Article 35
Version en vigueur du 21/08/1956 au 01/03/2011Version en vigueur du 21 août 1956 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Les concessions de produits hydrocarburés existant au 16 décembre 1922 ne s'étendent aux hydrocarbures liquides ou gazeux que si ces produits sont nommément désignés dans l'acte de concession.
Article 38
Version en vigueur du 21/08/1956 au 18/06/1977Version en vigueur du 21 août 1956 au 18 juin 1977
Abrogé par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 12 () JORF 18 juin 1977
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956(texte abrogé).
Article 39
Version en vigueur du 21/08/1956 au 18/06/1977Version en vigueur du 21 août 1956 au 18 juin 1977
Abrogé par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 12 () JORF 18 juin 1977
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956(texte abrogé).
Article 40
Version en vigueur du 21/08/1956 au 18/06/1977Version en vigueur du 21 août 1956 au 18 juin 1977
Abrogé par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 12 () JORF 18 juin 1977
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956(texte abrogé).
Article 41
Version en vigueur du 21/08/1956 au 18/06/1977Version en vigueur du 21 août 1956 au 18 juin 1977
Abrogé par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 12 () JORF 18 juin 1977
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956(texte abrogé).
Article 42
Version en vigueur du 21/08/1956 au 16/07/1994Version en vigueur du 21 août 1956 au 16 juillet 1994
Abrogé par Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 46 () JORF 16 juillet 1994
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956La fin d'une concession de durée limitée entraîne l'extinction de toutes hypothèques sur les droits immobiliers et les immeubles par nature ou destination dont l'attribution gratuite à l'Etat est prévue par le présent code ou le cahier des charges de la concession.
Article 43
Version en vigueur du 01/11/1970 au 01/03/2011Version en vigueur du 01 novembre 1970 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Décret 70-987 1970-10-29 art. 1 JORF 30 octobre 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Le concessionnaire a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation, des substances non concessibles dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles de ces substances qui ne seraient pas utilisées dans les conditions précitées, moyennant paiement à l'exploitant de la mine d'une indemnité correspondant aux frais normaux qu'aurait entraînés l'extraction directe.
Article 44
Version en vigueur du 21/08/1956 au 18/06/1977Version en vigueur du 21 août 1956 au 18 juin 1977
Abrogé par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 12 () JORF 18 juin 1977
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 13 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956(texte abrogé).
Article 45
Version en vigueur du 21/08/1956 au 01/03/2011Version en vigueur du 21 août 1956 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le titulaire d'une concession peut renoncer totalement ou partiellement à celle-ci.
Article 52
Version en vigueur depuis le 01/11/1970Version en vigueur depuis le 01 novembre 1970
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 15 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Le permis d'exploitation de mines confère le droit exclusif d'exploitation.
Article 53
Version en vigueur depuis le 21/08/1956Version en vigueur depuis le 21 août 1956
La durée du permis d'exploitation est, au maximum, de cinq ans comptés à partir de la publication de l'arrêté institutif au Journal officiel. Elle peut faire l'objet de deux prolongations de cinq années au maximum chacune, par arrêté du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, après avis du Comité de l'énergie atomique.
Article 55
Version en vigueur depuis le 21/08/1956Version en vigueur depuis le 21 août 1956
Le permis d'exploitation crée un droit immobilier, indivisible, non susceptible d'hypothèques.
Article 56
Version en vigueur depuis le 21/08/1956Version en vigueur depuis le 21 août 1956
Les taux et les modalités de la redevance tréfoncière due par les titulaires de permis d'exploitation de mines aux propriétaires de la surface sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.
Article 57
Version en vigueur depuis le 21/08/1956Version en vigueur depuis le 21 août 1956
Les dispositions de l'article 43 ci-dessus s'appliquent au titulaire de permis d'exploitation comme au concessionnaire.
Article 58
Version en vigueur du 21/08/1956 au 18/06/1977Version en vigueur du 21 août 1956 au 18 juin 1977
Abrogé par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 15 () JORF 18 juin 1977
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956(texte abrogé).
Article 59
Version en vigueur depuis le 01/11/1970Version en vigueur depuis le 01 novembre 1970
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 16 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Si un permis d'exploitation vient à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, un arrêté du ministre chargé des mines peut proroger, jusqu'à l'intervention d'une décision, la validité du permis pour la partie dudit permis concernée par la demande de concession.
Article 63
Version en vigueur depuis le 01/11/1970Version en vigueur depuis le 01 novembre 1970
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 17 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent chapitre, et notamment les formes de l'instruction des demandes en octroi ou en prolongation des permis d'exploitation.
Article 64
Version en vigueur du 01/11/1970 au 01/03/2011Version en vigueur du 01 novembre 1970 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Décret 70-987 1970-10-29 art. 1 JORF 30 octobre 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Les mines ou gisements appartenant à l'Etat peuvent être exploités soit directement, soit en régie intéressée ou par tout autre mode. L'Etat peut également en disposer en vue de l'attribution de nouveaux titres miniers.
Article 65
Version en vigueur depuis le 21/08/1956Version en vigueur depuis le 21 août 1956
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Les mines inexploitées appartenant à l'Etat peuvent être replacées, par arrêté concerté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des mines, dans la situation de gisement ouvert aux recherches.
Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne à l'article 65 les mots " du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des mines " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article 66
Version en vigueur du 21/08/1956 au 01/03/2011Version en vigueur du 21 août 1956 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Dans le cas d'exploitation par l'Etat de gisements découverts et non concédés, un décret en Conseil d'Etat fixe le périmètre et règle les droits des propriétaires de la surface et, s'il y a lieu, les indemnités dues aux inventeurs.
Si le périmètre concerne un gisement de sels de potassium et sels connexes, les inventeurs sont indemnisés, soit sous forme de participation, soit sous forme de paiement par décision du ministre chargé des mines et du ministre de l'économie et des finances, le conseil général des mines entendu, sur l'avis d'une commission composée d'un conseiller d'Etat, président, de trois fonctionnaires et de trois représentants des inventeurs.