Article 1
Version en vigueur du 01/11/1970 au 01/03/2011Version en vigueur du 01 novembre 1970 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 1 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Les gîtes de substances minérales ou fossiles renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface sont, relativement à leur régime légal, considérés comme mines ou comme carrières.
Article 2
Version en vigueur du 09/07/1965 au 07/04/2006Version en vigueur du 09 juillet 1965 au 07 avril 2006
Sont considérés comme mines les gîtes connus pour contenir :
- de la houille, du lignite, ou d'autres combustibles fossiles, la tourbe exceptée, des bitumes, des hydrocarbures liquides ou gazeux, du graphite, du diamant ;
- des sels de sodium et de potassium à l'état solide ou en dissolution, de l'alun, des sulfates autres que les sulfates alcalino-terreux ;
- de la bauxite, de la fluorine ;
- du fer, du cobalt, du nickel, du chrome, du manganèse, du vanadium, du titane, du zirconium, du molybdène, du tungstène, de l'hafnium, du rhénium ;
- du cuivre, du plomb, du zinc, du cadmium, du germanium, de l'étain, de l'indium ;
- du cérium, du scandium et autres éléments des terres rares ;
- du niobium, du tantale ;
- du mercure, de l'argent, de l'or, du platine, des métaux de la mine du platine ;
- de l'hélium, du lithium, du rubidium, du césium, du radium, du thorium, de l'uranium et autres éléments radio-actifs ;
- du soufre, du sélénium, du tellure ;
- de l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth ;
- du gaz carbonique, à l'exception du gaz naturellement contenu dans les eaux qui sont ou qui viendraient à être utilisées pour l'alimentation humaine ou à des fins thérapeutiques ;
- des phosphates ;
- du béryllium, du gallium, du thallium.
A cette énumération peuvent être ajoutées par décrets en Conseil d'Etat des substances analogues n'ayant pas jusqu'alors d'utilisation dans l'économie.
Article 3
Version en vigueur du 16/07/1994 au 01/03/2011Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 9 () JORF 16 juillet 1994Sont également considérés comme mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre, dits gîtes géothermiques, dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines qu'ils contiennent.
Les gîtes géothermiques sont classés en gîtes à haute température et gîtes à basse température, selon les modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.
Les titres IV, VI bis, VI ter, VIII, IX et X du livre Ier du présent code s'appliquent à tous les gîtes géothermiques, quelle que soit leur température. En outre, les titres II et III s'appliquent aux gîtes à haute température, les articles 23 et 24 et le titre V aux gîtes à basse température.
Article 4
Version en vigueur du 18/06/1977 au 04/01/2003Version en vigueur du 18 juin 1977 au 04 janvier 2003
Modifié par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 2 () JORF 18 juin 1977
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 3 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Sont considérés comme carrières, les gîtes non mentionnés aux articles 2 et 3.
Article 5
Version en vigueur du 01/11/1970 au 14/07/2010Version en vigueur du 01 novembre 1970 au 14 juillet 2010
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 4 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956A toute époque, un décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique d'une durée de deux mois, peut décider le passage à une date déterminée dans la classe des mines de substances antérieurement classées sous la qualification de carrières.
Article 6
Version en vigueur du 21/08/1956 au 11/03/2010Version en vigueur du 21 août 1956 au 11 mars 2010
Des décrets en Conseil d'Etat définissent, après avis du conseil général des mines et du comité de l'énergie atomique, celles des substances visées aux articles précédents qui sont utiles à l'énergie atomique.
Le commissariat à l'énergie atomique, institué en vertu de l'ordonnance du 18 octobre 1945, organise et contrôle, d'accord avec les départements ministériels intéressés, la prospection et l'exploitation des gisements des matières premières nécessaires.