Code des douanes

Version en vigueur au 11/02/1994Version en vigueur au 11 février 1994

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  • Article 470

    Version en vigueur du 11/02/1994 au 05/01/2001Version en vigueur du 11 février 1994 au 05 janvier 2001

    Création Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 18 () JORF 11 février 1994

    Les marchandises visées au 4 de l'article 38 importées dans le territoire douanier en infraction aux dispositions portant prohibition d'importation peuvent être renvoyées dans le pays d'origine. En cas d'inexécution, les agents des douanes peuvent prendre toutes dispositions utiles pour assurer ce retour ; les dépenses correspondantes sont alors mises à la charge des personnes ayant contribué à l'importation de ces marchandises.