Code des douanes

Version en vigueur au 11/02/1994Version en vigueur au 11 février 1994

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  • Article 468

    Version en vigueur du 11/02/1994 au 05/01/2001Version en vigueur du 11 février 1994 au 05 janvier 2001

    Créé par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 17 () JORF 11 février 1994

    Lors de la présentation en douane des marchandises visées aux articles 2, 3, 16 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, le service des douanes effectue le contrôle de ces marchandises en présence du détenteur.

    Lorsque le détenteur refuse d'assister au contrôle, le service notifie, par lettre recommandée, au destinataire ou à l'exportateur des produits selon le cas, son intention de commencer les opérations de contrôle ; si, à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d'office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le destinataire ou l'exportateur des marchandises, défaillant.

    Lorsque la marchandise fait l'objet, par ailleurs, d'une mesure de consignation, dans les conditions prévues à l'article 322 bis, celle-ci ne peut être prononcée qu'une fois que les opérations de contrôle ont été effectivement entreprises.

  • Le transport des marchandises visées à l'article 468 sur les lieux du contrôle, le déballage, le remballage et toutes les manipulations nécessitées par ce contrôle sont effectués aux frais et sous la responsabilité du propriétaire, du destinataire ou de l'exportateur des marchandises ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'exportation.