Article 453
Version en vigueur du 24/04/1997 au 30/12/2011Version en vigueur du 24 avril 1997 au 30 décembre 2011
Modifié par Décret n°97-390 du 17 avril 1997 - art. 1 () JORF 24 avril 1997
Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger :
1° les agents des douanes ;
2° les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur ;
3° les officiers de police judiciaire.
Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire sont transmis au ministre de l'économie et de finances qui saisit le parquet s'il le juge à propos.
Article 454
Version en vigueur du 24/04/1997 au 01/05/2026Version en vigueur du 24 avril 1997 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Décret n°97-390 du 17 avril 1997 - art. 1 () JORF 24 avril 1997
Création Décret 72-357 1972-04-28 art. 1 JORF 6 mai 1972Les agents visés à l'article précédent sont habilités à effectuer en tous lieux des visites domiciliaires dans les conditions prévues par l'article 64 du présent code pour les agents des douanes.
Article 455
Version en vigueur du 24/04/1997 au 01/05/2026Version en vigueur du 24 avril 1997 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Décret n°97-390 du 17 avril 1997 - art. 1 () JORF 24 avril 1997Les divers droits de communication prévus au bénéfice des administrations fiscales peuvent être exercés pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger.
Les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires ayant au moins le grade de contrôleur, chargés spécialement par le ministre de l'économie et des finances de s'assurer, par des vérifications auprès des assujettis, de la bonne application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger. Ces agents peuvent demander à tous les services publics les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.
Article 456
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Sont tenues au secret professionnel et passibles des peines prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal, toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à intervenir dans l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger.
Toutefois, lorsqu'une poursuite régulière a été engagée sur la plainte du ministre de l'économie et des finances, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d'instruction ou au tribunal qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte ou sur des faits connexes.
Article 457
Version en vigueur du 24/04/1997 au 01/05/2026Version en vigueur du 24 avril 1997 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Décret n°97-390 du 17 avril 1997 - art. 1 () JORF 24 avril 1997La Poste est autorisée à soumettre au contrôle douanier, en vue de l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger, les envois postaux tant à l'exportation qu'à l'importation.