Article 430
Version en vigueur du 31/12/2002 au 01/05/2026Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002
Modifié par Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 - art. 10 () JORF 30 décembre 1977Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent code, sont confisqués :
1° les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 411-2 a, 417-2 c et 423-2° ;
2° les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l'article 424-1° ci-dessus ;
3° les moyens de transport lorsque le conducteur refuse d'obéir aux injonctions visées à l'article 61-1 ci-dessus.