Code des douanes

Version en vigueur au 31/12/2002Version en vigueur au 31 décembre 2002

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  • Article 352

    Version en vigueur du 31/12/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 01 janvier 2009

    Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002
    Modifié par Loi 68-1247 1968-12-31 art. 13 JORF 3 janvier 1969

    Aucune personne n'est recevable à former, contre l'administration des douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiements de loyers, trois ans après l'époque que les réclamateurs donnent aux paiements des droits, dépôts des marchandises et échéances des loyers.

  • Article 352 bis

    Version en vigueur du 31/12/2002 au 01/05/2026Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
    Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002
    Créé par Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 24 () JORF 3 décembre 1986

    Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits et taxes nationaux recouvrés selon les procédures du présent code, elle peut en obtenir le remboursement, à moins que les droits et taxes n'aient été répercutés sur l'acheteur.

  • Article 352 ter

    Version en vigueur du 31/12/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 01 janvier 2013

    Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002
    Créé par Loi - art. 37 () JORF 31 décembre 1991

    Lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue.

    Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux litiges engagés par des réclamations présentées après le 20 novembre 1991.

  • Article 353

    Version en vigueur du 31/12/2002 au 01/05/2026Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
    Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002

    L'administration est déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année, sans pouvoir être tenue de les représenter, s'il y avait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquelles lesdits registres et pièces fussent nécessaires.