Article 324
Version en vigueur du 31/12/2002 au 19/03/2003Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 19 mars 2003
Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002
Modifié par Ordonnance 58-1238 1958-12-12 art. 6 JORF 18 décembre 19581. a) Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie.
Lorsqu'il existe dans une même localité plusieurs bureaux ou postes de douane, les objets saisis peuvent être transportés indifféremment dans l'un quelconque d'entre eux.
b) Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou au poste ou lorsqu'il n'y a pas de bureau ou de poste de douane dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu ou d'un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.
2. Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d'autres actes et au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.
3. a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l'infraction.
Il peut être également rédigé au siège de la brigade de gendarmerie, au bureau d'un fonctionnaire des finances, ou à la mairie du lieu.
b) En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé.
Article 325
Version en vigueur du 31/12/2002 au 01/05/2026Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002Les procès-verbaux énoncent la date et la cause de la saisie ; la déclaration qui a été faite au prévenu ; les nom, qualité et demeure des saisissants et de la personne chargée des poursuites ; la nature des objets saisis et leur quantité ; la présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ; le nom et la qualité du gardien ; le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture.
Article 326
Version en vigueur du 31/12/2002 au 24/03/2012Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 24 mars 2012
Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002
Modifié par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 17 () JORF 1er janvier 19821. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens de transport sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.
2. Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.
3. La mainlevée du moyen de transport est accordée sans caution ni consignation au propriétaire de bonne foi, lorsqu'il a conclu le contrat de transport, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession. Toutefois, cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par le service des douanes pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport saisi.
Article 327
Version en vigueur du 31/12/2002 au 20/07/2023Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 20 juillet 2023
Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002
Modifié par Loi 60-1384 1960-12-23 art. 96 Finances pour 1961 JORF 24 décembre 1960
Modifié par Ordonnance 58-1238 1958-12-17 art. 7 JORF 18 décembre 19581. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer et qu'il en a reçu tout de suite copie.
2. Lorsque le prévenu est absent la copie est affichée dans les vingt-quatre heures à la porte du bureau ou du poste de douane, ou à la mairie du lieu de rédaction du procès-verbal s'il n'existe dans ce lieu ni bureau, ni poste de douane.
Article 328
Version en vigueur du 31/12/2002 au 20/12/2003Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 20 décembre 2003
Abrogé par Ordonnance n°2003-1216 du 18 décembre 2003 - art. 4 () JORF 20 décembre 2003
Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF décembre 20021. Les procès-verbaux sont affirmés devant le juge d'instance dans le délai donné pour comparaître ; l'affirmation énonce qu'il en a été donné lecture à l'affirmant.
2. En matière correctionnelle ou criminelle, les saisissants ont trois jours pour affirmer leurs procès-verbaux.
3. Les agents des douanes et les fonctionnaires assermentés des autres administrations sont toutefois dispensés de la formalité de l'affirmation.